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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME c/ CPAM |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ45
du rôle général
[N] [F]
c/
S.C.P. CABINET DENTAIRE DU CORNONET
et autres
la SELARL LKJ AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL LKJ AVOCATS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL LKJ AVOCATS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007457 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.C.P. CABINET DENTAIRE DU CORNONET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée (courrier du 27/11/2024)
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Entre mai 2019 et février 2021, monsieur [N] [F] a consulté à plusieurs reprises le docteur [M] [R], exerçant au sein de la S.C.P. CABINET DENTAIRE DU CORNONET, pour différents soins dentaires.
Monsieur [F] s’est plaint de la qualité des actes réalisés par le docteur [R], ainsi que de douleurs en résultant.
Il expose avoir dû faire reprendre certains actes au sein de la faculté dentaire de [Localité 7].
Par requête en date du 10 novembre 2023, monsieur [N] [F] a sollicité la convocation de la S.A.R.L. CABINET DENTAINRE DU CORNONET devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme de 3.632,00 € à titre principal,
— la somme de 7.477,98 € à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-FerrandLe JME n’a pas encore été désigné, l’audience de conférence est prévue pour le 11 février 2025.
statuant en matière de procédure écrite.
Par actes en date des 8 et 12 novembre 2024, monsieur [N] [F] a assigné la S.A.R.L. CABINET DENTAIRE DU CORNONET et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de la S.A.R.L. CABINET DENTAIRE DU CORNONET à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 janvier 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [F] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.C.P. CABINET DENTAIRE DU CORNONET et monsieur [M] [R], intervenant volontaire, ont conclu aux fins suivantes :
— Dire recevable et fondée l’intervention volontaire du Docteur [M] [R] – Constater que le Docteur [M] [R] et la SCP CABINET DENTAIRE DU CORNONET ne s’opposent pas à la demande d’expertise en émettant toutefois toutes protestations et réserves d’usage quant à leur éventuelle responsabilité.
— Confier les opérations d’expertises à un expert de la même spécialité que le Docteur [R] soit un Chirurgien-dentiste
— Dire que l’expert aura la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
— Dire que l’expertise sera ordonnée avec la mission ci-dessus proposée.
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de formuler des observations avant dépôt du rapport définitif.
— Débouter Monsieur [N] [F] de toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC pour les raisons sus exposées.
— Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] [F] le débouter de toute autre demande
— Dire que les dépens seront réservés ou laissés à la charge de Monsieur [N] [F].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 27 novembre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de monsieur [M] [R].
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
Une cartographie dentaire, Un récapitulatif établi par Monsieur [F] des soins dentaires reçus,- Un relevé des soins effectués par Monsieur [F],
Un dossier médical détaillé de Monsieur [F], Un devis établi par la Faculté dentaire de [Localité 7], Des factures émises par le docteur [R] les 17 juillet 2020 et 28 juin 2021.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence les souffrances qu’a présentées monsieur [F] à l’issue des soins et actes médicaux réalisés par le docteur [R] au sein de la S.C.P. CABINET DENTAIRE DU CORNONET.
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [F], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et la responsabilité éventuelle du docteur [R] et de la S.C.P. CABINET DENTAIRE DU CORNONET.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par une décision du 11 octobre 2024.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de monsieur [M] [R],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [L] [D]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [P] [O]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [N] [F] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de monsieur [N] [F] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire l’état médical de monsieur [N] [F] avant les actes litigieux ;
7°) Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ;
8°) Dans ce dernier cas, préciser l’origine et la nature du germe, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, et si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ;
9°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
10°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11°) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
12°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
13°) Donner un avis sur l’existence ou non de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint monsieur [N] [F] ;
14°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à monsieur [N] [F] pourrait être reproché au docteur [M] [R] et à la S.C.P. CABINET DENTAIRE DU CORNONET ;
15°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de monsieur [N] [F] ;
16°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
18°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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