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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/07841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
12 janvier 2026
2ème Chambre civile
58G
N° RG 24/07841 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGX5
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CPAM ILLE ET VILAINE
SA MMA IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 12 janvier 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126,prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. MMA IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[X] [L] a été renversé le 5 janvier 2005 à [Localité 3] par un bus de la STAR, assuré par la société AZUR, devenue MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les conséquences dommageables de cet accident de la circulation relèvent de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Docteur [M].
Celui-ci a déposé son rapport le 12 août 2014.
Au vu de ce rapport, l’assureur a transmis à monsieur [L] une offre d’indemnité le 24 octobre 2017 d’un montant total de 7.617,42 €.
N’entendant pas accepter cette offre, monsieur [L], à nouveau, a saisi le juge des référés d’une demande de provision.
Par ordonnance du 7 juin 2024, celui-ci a fait droit à sa demande à hauteur de 8.000 €.
Le 9 octobre 2024, [X] [L] a fait citer l’assureur, outre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de liquidation définitive de son préjudice, tout en sollicitant que les sommes ainsi allouées soient majorées de la créance de la caisse et portent intérêts au double du taux légal à compter du 5 septembre 2005, avec bénéfice de la capitalisation, sauf à déduire les provisions déjà versées pour un montant de 9.600 €.
Il sollicitait également condamnation de l’assureur au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [X] [L] expose qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il a été placé en invalidité catégorie 1 à compter du 1er juillet 2014 avec possibilité de travail sur un poste adapté et réduction des capacités de gains de 2/3, ce dont monsieur [M], par la force des choses n’a pas tenu compte.
Il se prévaut d’une consultation commandée au docteur [W], lequel a procédé à la critique du rapport [M] et soutient que cette étude, même non contradictoire, doit faire partie du débat.
Il sollicite ainsi :
— 60,70 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2.361,15 € au titre des frais divers,
— 2.134,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Sauf à déduire 9.600 € de provisions déjà versées.
Il demande à bénéficier de la pénalité du double du taux légal à compter du 5 septembre 2005 jusqu’au jugement à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts par année entière, outre 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation des assureurs aux entiers dépens d’instance et distraction au profit de son avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dénient toute valeur à la consultation [W], dès lors qu’elle n’est pas contradictoire, soutiennent que l’analyse et les conclusions du docteur [M] sont pertinentes, et rappellent qu’elles ont effectué en temps et en heure une première offre suffisante le 18 octobre 2010, à laquelle le demandeur n’a pas daigné répondre, si bien que celui-ci ne peut se prévaloir de la sanction du taux légal doublé.
Les assureurs proposent de régler pour solde la somme de 2.877,27 € et concluent au rejet de la demande de frais irrépétibles de monsieur [L], tout en s’en rapportant à justice sur les dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025, et le jugement de l’affaire plaidée le 13 octobre 2025, a été mis en délibéré au 15 décembre 2025, puis 12 janvier 2026.
MOTIFS
La consultation non contradictoire du docteur [W] est un élément d’appréciation dont il peut être tenu compte, dès lors qu’elle a été soumise à débat contradictoire.
Il apparaît qu’il n’y a pas de contestation sur les dépenses résiduelles de santé actuelles, après déduction de la créance des tiers payeurs, soit 62,70 €, ni sur les frais divers, soit 2.361,15 €.
Le litige ne porte donc que sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.
A partir des approches expertales, des pièces médicales versées aux débats et du narratif des suites de l’accident, il est possible de se prononcer comme il est dit ci-après sur l’indemnisation de monsieur [L] :
a. Déficit fonctionnel temporaire partiel pendant 636 jours :
Monsieur [L] réclame la somme de 2134,50 €.
Les assureurs proposent 1300 €.
Il y a lieu de retenir sur la base de 30 € par jour :
— déficit total 3 jours : 90 €,
— déficit partiel de classe III pendant 10 jours : 150 €,
— déficit partiel de classe II pendant 5 jours : 37,50 €,
— déficit partiel de classe I pendant 619 jours : 1.857 €,
total = 2.134,50 €.
b. Déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire l’a évalué à 5 %, tandis que le docteur [W] l’a apprécié à 7 %, tenant compte du syndrome subjectif des traumatisés crâniens dont son confrère n’avait pas pris l’exacte mesure.
Il sera retenu un taux de 6 % et une valeur de 1.800 € du point, compte tenu de l’âge de 44 ans de la victime au moment de la consolidation, soit un dédommagement de 10.800 € en réparation de ce poste de préjudice.
Il y a lieu de déduire la somme de 1.745,58 € correspondant au capital de rente versé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, soit un solde de 9.054,42 €.
c. Souffrances endurées. (2/7)
Les assureurs proposent 3.000 €.
Monsieur [L] sollicite 4.000 €.
Il lui sera alloué 3.500 € à ce titre.
Ainsi la créance de monsieur [L] s’établit à 62,70 € + 2.361,15 € + 2.134,50 €+ 9.054,42 € + 3.500 € = 17.112,67 €.
Il convient de déduire le montant des provisions soit 9.600 €, ce qui fait qu’il revient au final la somme de 7.512,77 € à monsieur [L].
Dans la mesure où l’assureur n’a fait parvenir aucune proposition à la victime dans le délai de 8 mois auquel est astreint l’assureur de tout véhicule impliqué dans un accident de la circulation, il y a lieu de faire droit à la demande d’un intérêt au double du taux légal à compter du 5 septembre 2005.
Le demandeur a reçu une provision de 800 € le 12 mars 2005.
Cette pénalité s’appliquera donc à la somme de 17.112,67€ – 800 € = 16.312,67 € jusqu’au 13 octobre 2008, date à laquelle monsieur [L] a reçu un complément de provision de 800 €.
À compter du 13 octobre 2008, la base de calcul de l’intérêt légal doublé sera de 15 512,67 € jusqu’au 7 juin 2024.
À partir du 7 juin 2024, cette base sera ramenée à 7.512,77 € jusqu’au 12 janvier 2026.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts année par année, puisque dès lors que la capitalisation est demandée, elle est de droit, conformément à ce qu’il est constamment déduit des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Cette capitalisation jouera également s’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 7.512,77 €.
L’équité commande que les assureurs versent une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant ils supporteront les entiers dépens dont distraction au profit de maître Pascal ROBIN avocat au barreau de Rennes.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [X] [L] la somme de 7.512,77 €.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement, et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
CONDAMNE solidairement les défenderesses à supporter la pénalité du doublement de l’intérêt légal sur la base de 16.312,67 € du 5 septembre 2005 au 13 octobre 2008, sur celle de 15.512,67 € du 13 octobre 2008 au 7 juin 2024, et sur celle de 7.512,77 € du 7 juin 2024 au 12 janvier 2026.
ORDONNE la capitalisation des dits intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE in solidum les mêmes à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile à [X] [L], ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, maître Pascal ROBIN, avocat au barreau de Rennes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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