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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 22/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 08 Juillet 2025
N° RG 22/02251 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQTT
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 414 993 998 (97 D 310)
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0005136 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE – DEMARET, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 27 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 08 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET – 28 le
N° RG 22/02251 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQTT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt, acceptée le 20 juin 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) a consenti à Monsieur [Z] [L] un Prêt Tout Habitat (n°70710468832), d’un montant de 45.408 €, au taux d’intérêts débiteur de 4,0500 % l’an, remboursable suivant 216 échéances, destinée au financement d’une résidence secondaire.
Aux termes d’une seconde offre de prêt, acceptée le 27 septembre 2006, la CRCAM a consenti à Monsieur [L] un Prêt Tout Habitat (n°70710769662), d’un montant de 18.673 €, au taux d’intérêts débiteur de 4,1500 % l’an, remboursable suivant 216 échéances, destinée à l’acquisition d’un terrain à bâtir.
Suivant courrier recommandé du 9 mai 2022 avec avis de réception, distribué le 14 mai suivant, la CRCAM a mis Monsieur [L] en demeure de régler les échéances échues impayées au titre des deux prêts et d’un solde débiteur de compte, pour une somme totale de 1.864,69 €, dans un délai de 15 jours à compter de la réception.
Par courrier recommandé du 22 juin 2022 avec avis de réception, avisé et non réclamé, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme faute de régularisation et a sollicité le règlement total de la somme de 13.053,34 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception.
Par acte du 24 août 2022, la CRCAM a fait assigner Monsieur [L] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Selon ordonnance du 18 juillet 2024, le Juge de la mise en état a constaté que le désistement d’instance de la CRCAM est imparfait du fait de demandes reconventionnelles formées par Monsieur [L], a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale présentée par Monsieur [L] ainsi que ses autres demandes.
Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CRCAM sollicite de :
— constater son désistement d’instance, conformément à l’ordonnance du Juge de la mise en état,
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
— en particulier, débouter Monsieur [L] de sa demande visant à voir dire abusive et nulle la clause de déchéance du terme prévue dans les deux offres de prêts consenties,
— subsidiairement, sur ce point, prononcer la résolution desdits contrats de crédits aux torts de Monsieur [L] pour défaut de paiement des échéances,
— débouter en conséquence Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à des demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [L] de sa demande visant à déchoir la CRCAM de son droit aux intérêts contractuels et de sa demande de remboursement à ce titre,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire dans les plus grandes proportions les prétentions de Monsieur [L] concernant la déchéance des intérêts conventionnels,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La CRCAM indique qu’elle s’est désistée de ses demandes et que ce désistement a été constaté par le Juge de la mise en état, de telle sorte que restent seulement en discussion les demandes reconventionnelles de Monsieur [L].
Concernant la déchéance du terme, la CRCAM soutient qu’elle a été précédée d’une mise en demeure de régler les échéances impayées. Elle souligne que Monsieur [L] ne démontre pas qu’une suspension du remboursement a été convenue entre les parties. Elle fait valoir que la question de la régularité de la déchéance du terme ne se pose pas pour les deux prêts considérés en ce qu’ils sont tous deux totalement arrivés à échéance et donc automatiquement exigibles, au regard de la durée consentie initialement. A titre infiniment subsidiaire, la CRCAM se prévaut des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du Code civil pour solliciter le prononcé de la résolution des contrats de prêts, au regard de l’absence de règlement des échéances des prêts par Monsieur [L] constituant un manquement suffisamment grave pour provoquer la résolution du contrat. Elle estime dans cette hypothèse que Monsieur [L] serait tenu des sommes dues en exécution des contrats de crédits au titre de dommages et intérêts au visa des articles 1149 et 1150 anciens du Code civil.
N° RG 22/02251 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQTT
Sur les demandes formées au titre du défaut de mise en garde, la CRCAM considère que Monsieur [L] ne démontre pas qu’il est un emprunteur non averti, de telle sorte qu’elle n’était pas tenue de cette obligation à son égard. Elle ajoute qu’elle s’est renseignée sur les capacités de remboursement de Monsieur [L] et a consenti des financements sans risque excessif. Elle souligne à ce titre qu’il a respecté ses engagements pendant de nombreuses années avant le premier incident de paiement. Elle conteste également les dommages et intérêts sollicités.
La CRCAM avance qu’elle a procédé à une enquête de solvabilité lors de la conclusion des contrats, de telle sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut être retenue. En outre, elle estime que la déchéance totale des intérêts ne peut être prononcée, en application de l’article L. 341-27 du Code de la consommation. Elle considère qu’aucune argumentation n’est tirée d’un caractère erroné du TEG.
Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 23 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [L] demande de :
— dire nulle et abusive la clause de déchéance du terme prévues dans les deux offres de prêts consenties à Monsieur [L] par la CRCAM,
— en conséquence, condamner la CRCAM à rembourser à Monsieur [L] l’ensemble des sommes versées depuis le mois de décembre 2021 au titre de frais et indemnités,
— condamner sous astreinte la CRCAM à en justifier depuis le mois de décembre 2021,
— condamner la CRCAM à verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus commis,
— constater l’absence de déchéance du terme régulière,
— en conséquence, condamner la CRCAM à rembourser à Monsieur [L] l’ensemble des sommes versées depuis le mois de décembre 2021 au titre de frais et indemnités,
— condamner sous astreinte la CRCAM à en justifier depuis le mois de décembre 2021,
— condamner la CRCAM à verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus commis,
— déchoir la CRCAM de son droit à intérêts contractuels,
— condamner la CRCAM à rembourser à Monsieur [L] l’ensemble des sommes versées au titre des intérêts contractuels, soit la somme totale de 26.483,40 €,
— condamner la CRCAM à verser à Monsieur [L] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son devoir de mise en garde,
— condamner la CRCAM à régler à Monsieur [L] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] soutient que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement. Il estime que les courriers du 9 mai et du 17 juin 2022 ne sont pas signés et ne prévoient pas un délai raisonnable de régularisation, de telle sorte qu’ils ne peuvent valoir mise en demeure. Aussi, concernant le courrier du 22 juin 2022, il considère que ce courrier ne peut donc valoir déchéance du terme régulière, prévoyant également un délai de régularisation trop bref eu égard aux sommes concernées. En raison de cette irrégularité, ayant entraîné de manière illégitime l’exigibilité des sommes des deux prêts, Monsieur [L] estime avoir subi un préjudice évident. Il estime que la CRCAM doit être tenue de lui rembourser l’ensemble des sommes versées depuis le mois de décembre 2021 au titre des frais et indemnités, ne pouvant être chiffrée compte tenu des seules pièces produites par la banque et en l’absence d’historique complet. Il ajoute qu’il estime subir un préjudice devant être indemnisé à hauteur de 10.000 €, considérant que la CRCAM a résolu les contrats à ses risques et périls en application de l’article 1226 du Code civil. Il indique que le fait qu’il ait soldé les deux prêts ne l’interdit pas de soulever le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et l’absence de déchéance du terme.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Monsieur [L] l’estime encourue en raison de l’absence de vérification de solvabilité et du calcul erroné du TEG au visa des articles L. 341-27, L. 313-16 et L. 314-1 du Code de la consommation. Il se prévaut d’une déchéance totale donnant lieu à la restitution de la totalité des intérêts concernant les deux prêts.
Il soutient enfin que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, ne l’ayant pas alerté sur les risque inhérents à la souscription de deux crédits. Il estime qu’il s’agit d’une obligation distincte de la vérification de la solvabilité. Il considère que l’absence de respect par la CRCAM de son devoir de mise en garde l’a privé de la possibilité de ne pas souscrire les deux prêts et chiffre ce préjudice à la somme de 20.000 €.
La clôture des débats est intervenue le 26 mai 2025, par ordonnance du 27 mars 2025.
N° RG 22/02251 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQTT
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la déchéance du terme
En application des articles 1134, 1184 et suivants du Code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En matière de prêt immobilier, l’article L. 312-22 du Code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Le droit positif interne considère que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Il est constant que la clause d’exigibilité immédiate ou prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable stipulée au contrat de prêt et réputée non écrite comme étant abusive, ne peut produire d’effet et entraîner la déchéance du terme, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure.
Il ressort des conditions générales des prêts n°70710468832 et n°70710769662, au titre de la déchéance du terme, que « en cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur.
Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires : en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur (…) ou en cas de non-paiement à leur dates d’échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur à l’emprunteur » (page 6).
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit et immédiate du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [L].
En l’espèce, il est indifférent que la CRCAM ait choisi de prononcer la déchéance du terme le 22 juin 2022, soit en faisant application d’un délai d’un mois et demi.
Il convient de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La CRCAM ne peut se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause, ce qui la rend inopposable à Monsieur [L].
N° RG 22/02251 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQTT
Il apparaît que les deux prêts sont désormais arrivés chacun à leurs termes respectifs, au regard des tableaux d’amortissement, le 31 août 2024 pour le prêt n°70710468832 et le 31 octobre 2024 pour le prêt n°70710769662.
Aussi, la demande de la CRCAM tendant au prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit apparaît désormais sans objet, les contrats à exécution successive étant tous deux arrivés à leur échéance.
Si la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière pour les deux prêts au regard de la stipulation contractuelle prévue, la CRCAM justifie toutefois que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 décembre 2021 pour le prêt n°70710468832 et le 31 janvier 2022 pour le prêt n°70710769662, représentant pour chacun 4 échéances de retard.
Ainsi, si Monsieur [L] a en effet subi un préjudice du fait de l’irrégularité de la déchéance du terme le 22 juin 2022, il n’avait plus réglé les échéances des deux prêts depuis plusieurs mensualités. Il justifie avoir réalisé des paiements volontaires ayant permis d’apurer le solde des prêts en 2022 et 2023. Toutefois, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice à ce titre, alors même que les sommes étaient dues en application des contrats de prêts. Il ne produit pas d’éléments permettant d’établir un préjudice effectif du fait des modalités anticipées de règlement induites par la déchéance du terme prononcée irrégulièrement qu’il a spontanément mis en place. Il verse aux débats des relevés de comptes, des apports de fonds sur ses comptes pour régler les sommes issues des prêts, qui ne permettent pas de déterminer un préjudice financier issu du prononcé irrégulier de la déchéance du terme au regard de difficultés économiques subies.
Toutefois, compte tenu du prononcé irrégulier de la déchéance du terme, Monsieur [L] a été contraint de régler les indemnités forfaitaires contractuelles prévues dans cette stricte hypothèse.
Les conditions générales des prêts prévoient en effet qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la fate du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en inérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur » (page 6).
La déchéance du terme ayant été prononcée de manière irrégulière, son préjudice peut donc se chiffrer à ces montants, de 282,98 € au titre du prêt n°70710769662 et de 630,74 € au titre du prêt n°70710468832, auxquels la CRCAM sera condamnée.
Il n’est pas justifié d’autres frais ou indemnités qui ont été versés par Monsieur [L] en application de la clause de déchéance du terme jugée abusive et réputée non écrite. Il sera débouté de ses autres demandes indemnitaires.
Les demandes tendant à voir condamner la CRCAM à justifier des historiques sous astreinte seront également rejetées.
II – Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Au regard de la date de souscription des crédits, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’était prévue par l’article L. 312-33 du Code de la consommation, dans la version applicable du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014, qu’en cas de non-respect des obligations prévues par les articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-14 alinéa deux et L. 312-26 de ce code.
A cette date, cette sanction ne pouvait être appliquée en cas de manquement du prêteur à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, obligation issue de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
— Concernant le taux effectif global, il doit être mentionné dans l’offre de prêt par application des dispositions de l’article L. 312-8 du Code de la consommation, dans sa version applicable du 13 avril 1996 au 5 janvier 2008.
L’article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 1er mai 2011, précise les modalités de calcul du taux effectif global du prêt.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article 1315 ancien du Code civil qu’il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur dans le calcul du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions d’en rapporter la preuve.
N° RG 22/02251 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQTT
Afin de solliciter l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Monsieur [L] se contente de souligner une « difficulté» au titre du TEG, sans apporter aucun moyen sur la nature de cette erreur de calcul suggérée, au regard des dispositions susvisées.
Ses demandes formées au soutien de la déchéance du droit aux intérêts contractuels seront donc intégralement rejetées.
III – Sur le devoir de mise en garde
En application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, applicable au litige, le devoir de mise en garde implique, pour l’établissement de crédit, d’alerter l’emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d’apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d’endettement.
En l’espèce, il sera rappelé que les deux prêts souscrits l’ont été dans le cadre d’une acquisition immobilière au titre d’une résidence secondaire.
Il n’est pas fait état d’une qualification ou d’une qualité particulières permettant de retenir que Monsieur [L] est un emprunteur averti.
La CRCAM verse aux débats le document rempli au titre de la demande de financement le 9 septembre 2006. Il reprend le détail des charges et ressources de Monsieur [L] à cette date, ce dernier se trouvant alors employé en CDI depuis février 2005. Au titre des charges, reprenant les deux prêts litigieux et un crédit à la consommation, un endettement de 34,53 % est retenu. A cette date, Monsieur [L] n’a pas de personne à charge.
Il ressort de ces éléments qu’une appréciation sérieuse a été réalisée de la situation financière de Monsieur [L] avant l’octroi des deux prêts immobiliers. Il n’est pas établi au jour de la souscription des prêts du caractère inadapté à la situation financière de l’emprunteur ou d’un risque d’endettement caractérisé.
Il sera d’ailleurs relevé que les prêts ont été consentis en 2006 et que les premiers impayés ne sont apparus qu’en 2021 et 2022, près de 15 ans après leur conclusion. Monsieur [L] note lui-même, sans le justifier, d’une dégradation de sa situation financière à cette période, liée aux difficultés économiques inhérentes au statut d’auto-entrepreneur des suites de la crise sanitaire. Cette difficulté qu’il décrit comme ponctuelle et non prévisible illustre qu’aucune disproportion antérieure à sa situation financière n’était établie concernant ses engagements au titre des deux prêts souscrits.
Monsieur [L] sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV – Sur les demandes annexes
La CRCAM, partie succombant partiellement sur les demandes reconventionnelles restant formées, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La solution du litige, la situation des parties et l’équité exigent qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abusive et non écrite la clause d’exigibilité anticipée issue des conditions générales des prêts n°70710468832 et n°70710769662 (Déchéance du terme – page 6) consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à Monsieur [Z] [L] ;
N° RG 22/02251 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQTT
JUGE que la déchéance du terme des prêts n°70710468832 et n°70710769662 n’a pas été régulièrement prononcée ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à payer à Monsieur [Z] [L] une somme de 282,98 € au titre de l’indemnité forfaitaire du prêt n°70710769662 et de 630,74 € au titre de l’indemnité forfaitaire du prêt n°70710468832, en réparation du préjudice subi ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de ses demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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