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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 2 oct. 2025, n° 23/05361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03850 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05361 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KLZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [I], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N° 23//05361
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 décembre 2023 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [V] [M] a formé un recours à l’encontre de la notification d’une suspicion de fraude ainsi que de la notification de fraude et de pénalités adressées par la [7] les 3 octobre 2023 et 13 décembre 2023.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [V] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La [8], représentée par un agent de l’organisme habilité, indique au Tribunal que le dossier est soldé.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [V] [M] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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