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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 30 Avril 2026
N° RG 23/00214 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FODQ
28A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [K] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
Chez Goulard
[Localité 6]
représentée par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Y] [T] [F] et de Madame [V] [L] [C] sont nés trois enfants :
Madame [M] [F] (divorcée de Monsieur [S] [O] [F],Monsieur [W] [F]. Monsieur [Y] [F], veuf de Madame [V] [L] [C], est décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2019 à l’âge de 90 ans, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, seuls présomptifs héritiers, pour un tiers chacun en pleine propriété.
La succession se compose d’un bien immobilier sis à [Adresse 3], qui consiste en une maison à usage d’habitation de 94 mètres carrés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2021, Madame [M] [F], divorcée de Monsieur [R] et Monsieur [W] [F] ont fait assigner Madame [O] [F] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants du Code civil :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [F]. Dire qu’il y sera procédé par Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charente, avec faculté de délégation. Dire qu’il sera commis un Juge-Commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage. Dire qu’en cas d’empêchement dudit Juge-Commissaire ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête. A titre principal,
Dire et juger que la maison d’habitation sise à [Adresse 4], a une valeur de 132.500 €uros. A titre subsidiaire,
Ordonner préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission de :Décrire et évaluer le bien immobilier à partager sis à [Adresse 5]. Se faire remettre toutes pièces, actes, documents utiles aux vérifications nécessaires. Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de Madame [O] [F]. En tout état de cause,
Donner acte à Madame [M] [R] de son intention de se voir attribuer par préférence l’immeuble successoral sis à [Adresse 3]. Condamner Madame [O] [F] à verser à Madame [M] [R] et à Monsieur [W] [F] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts.Condamner Madame [O] [F] à verser à Madame [M] [R] et à Monsieur [W] [F] la somme de 2.500 €uros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.Madame [M] [F] est décédée le [Date décès 2] 2022, en cours d’instance, et laisse pour lui succéder sa fille unique, seule présomptive héritière : Madame [K] [R], épouse [J].
Maître [Q] [E] [P], notaire à [Localité 8] a établi l’acte de notoriété et l’attestation dévolutive le 14 avril 2022 après ledit décès.
Le Conseil de la défunte a adressé un acte de décès au défendeur le [Date décès 3] 2022, ainsi qu’au Tribunal le 30 mars 2022 et par ordonnance de radiation rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME, le Juge de la Mise en Etat a constaté l’interruption d’instance.
Suivant conclusions signifiées par RPVA au conseil de Madame [F] [O] le 27 janvier 2023, Madame [K] [R] épouse [J], intervenant volontairement à la procédure, demande au Tribunal Judiciaire de :
Juger que Madame [K] [R] est la seule héritière de Madame [M] [R], sa mère prédécédée, qui avait initié la présente procédure avec Monsieur [W] [F] et lui donner acte de son intervention volontaire dans la présente procédure pour continuer l’action entamée par sa mère prédécédée,Juger la reprise de la présente instance,Elle reprenait par ailleurs à son compte les demandes formulées par sa mère.
Une ordonnance de Médiation judiciaire a été rendue le 28 novembre 2023 par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême. Madame [O] [F] et Madame [K] [R] épouse [J] sont parvenues à un accord.
En effet, suivant conclusions signifiées le 12 janvier 2026 pour Madame [R] et suivant conclusions signifiées le 14 janvier 2025 pour Madame [O] [F], toutes deux ont sollicité l’homologation de l’accord de médiation intervenu.
Maître [X] a cessé toute intervention pour Monsieur [F] qui n’a pas constitué un nouveau conseil pour le représenter.
L’affaire a été clôturée le 26 février 2026 et fixée à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de certaines parties
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile qu’en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
Il convient de statuer au vu des seules pièces produites par Mesdames [O] [F] et [K] [R], précision faite de ce que Monsieur [W] [F], initialement représenté par un conseil dans le cadre des opérations d’ouverture de la succession, ne s’est pas constitué dans le cadre de la procédure d’homologation.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel :
L’article 840 du code civil dispose que le partage doit être fait en justice si l’un des indivisaires refuse le partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de l’achever ou si le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé en présence d’un indivisaire défaillant, protégé, présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté.
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, lors de la réunion plénière de médiation en date du 28 mars 2024, en présence de Madame [O] [F], assistée de son conseil, et de Madame [K] [R], assistée de son conseil, il a été convenu d’un accord de médiation au terme duquel :
Madame [O] [F] et Madame [K] [R] épouse [J] conviennent que dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur [Y] [F], l’immeuble successoral sis à [Localité 9], soit évalué à hauteur de 145 000 €,
Madame [O] [F] et Madame [K] [R] épouse [J] sont d’accord pour que l’immeuble successoral de [Localité 7], sis [Adresse 6], soit attribué de préférence à Madame [K] [R] épouse [J] en pleine propriété, dans les règles légales de liquidation d’indivision successorale que le Notaire chargé de la liquidation de la succession devra appliquer,
Madame [O] [F] abandonne toute demande de paiement de valeur locative du temps de l’occupation de l’immeuble de [Localité 7] par sa sœur, Madame [M] [F],
Madame [O] [F] et Madame [K] [R] conviennent d’un jour de visite et de recueillement pour Madame [F] dans la maison de [Localité 7], fixé au mercredi 24 avril 2024 à 15h. Elles conviennent que sera dressée alors une liste des effets et souvenirs de famille récupérés par Madame [F], à signer par Madame [F] et Madame [R].
Madame [O] [F] et Madame [K] [R] conviennent que les biens meubles meublant de l’immeuble de [Localité 7] soient attribués de préférence à Madame [K] [R] épouse [J] et soient inventoriés avec estimation de valeur par un commissaire de justice, ou tout autre professionnel indépendant et compétent en la matière, dont le cout de cet inventaire sera supporté par l’indivision successorale. Madame [K] [R] épouse [J] propose d’en supporter seule le cout si cet inventaire avec estimation, est inférieur ou égal à 500,00 €.
Madame [O] [F] et Madame [K] [R] épouse [J] conviennent qu’en contrepartie de cet accord de médiation, elles se désistent de leurs prétentions judiciaires respectives l’une à l’encontre de l’autre, et renoncent à en formuler de nouvelles dans le cadre de la succession de Monsieur [Y] [F],
Madame [O] [F] et Madame [K] [R] épouse [J] conviennent de rendre opposable le présent accord à l’indivision successorale et notamment à Monsieur [W] [F], par tout moyen que de droit.
En conséquence, le protocole d’accord signé par Madame [O] [F] et Madame [K] [R] épouse [J] est homologué.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il convient, au regard de l’accord des parties et de leurs demandes en ce sens, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE l’homologation de l’accord de médiation signé par Madame [O] [F] et Madame [K] [R] épouse [J] le 18 avril 2024 ;
DIT qu’il reviendra à la partie la plus diligente de porter le présent jugement à la connaissance du notaire chargé de la liquidation de la succession de Monsieur [Y] [F] en exécution de ce jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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