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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K55G
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [B]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [1]
JUGEMENT RENDU
LE 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le 23 Octobre 1967 à ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [V] [E], selon pouvoir en date du 26 Août 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 17 mars 2025, Monsieur [Z] [B] a formé un recours en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la région OCCITANIE le 15 janvier 2025, de son recours tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 5% par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD (ou CPAM) au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires à l’accident du travail du 20 août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
A l’audience de ce jour, M. [Z] [B] représenté par l’association [1], expose que le taux d’IPP fixé à 5% n’est pas en adéquation avec la gêne qu’il ressent dans sa vie quotidienne et avec la réalité des difficultés quotidiennes qu’il rencontre.
A cet effet il produit un certificat médical de son médecin traitant qui relève ces difficultés.
En conséquence de quoi il sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité permanente ou une mesure d’expertise médicale à cette fin.
Dès lors M. [Z] [B] demande :
avant dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale au fondement de l’article 143 du code de procédure civile.
A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer la décision prise fixant à 5% le taux d’incapacité permanente de [Z] [B] Débouter le requérant de ses demandes
Elle fait observer substantiellement qu’il ressort de l’avis du médecin conseil qu’il a été constaté la présence de séquelles d’un traumatisme du genou gauche à type de douleurs et d’impotence fonctionnelle ressentie à la marche et dans les gestes et postures de la vie courante.
Existence d’un état antérieur pathologique connu avant l’accident du travail et évoluant pour son propre compte.
Elle estime que M. [Z] [B] ne rapporte pas la preuve d’une contestation médicale sérieuse ni de séquelles professionnelles permettant de fixer une majoration du taux d’incapacité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Il ressort des pièces médicales produites, notamment du rapport établi par le médecin conseil près la caisse, et du certificat médical du médecin traitant du requérant que les difficultés excipées par la victime ne sont pas susceptibles d’établir la présence d’un différend médical nécessitant le recours à une mesure d’expertise médicale.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de rejeter cette demande
Le requérant qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Monsieur [Z] [B] non fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’IPP de 5% fixé par la CPAM du GARD ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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