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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 mars 2026, n° 25/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00102
N° RG 25/02538 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAIQ
Le 06 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, délibéré prorogé au 06 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [H], responsable service contentieux-recouvrement
ET :
Monsieur [U], [B] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [X] un logement à usage d’habitation de type 3, situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer initial d’un montant de 366,22 € par mois, outre une provision pour charges de 148,61 € par mois, soit la somme totale de 514,83 € par mois.
Par LRAR en date du 14 février 2025 (pli avisé le 18 février 2025), TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 2 166,72 € au titre des loyers et charges impayés, lui rappelant que le plan d’apurement accordé le 19 juillet 2024 n’avait pas été tenu, en l’absence de tout versement depuis le mois d’octobre 2024.
Un commandement de payer la somme de 2 950,22 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 17 avril 2025 (acte remis à l’étude), en vain.
Une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement lui a également été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT ayant appris que Monsieur [X] demeurait désormais à [Localité 4] (45) et ne percevait plus les APL.
En l’absence de réponse dans le délai d’un mois, suivant un procès-verbal en date du 22 septembre 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a sollicité un constat par voie de commissaire de justice afin de vérifier les conditions d’occupation des lieux.
Sur place, Maître [S], commissaire de justice, a constaté qu’une personne, se disant être la concubine de Monsieur [X], occupait les lieux et déclarait que ce dernier travaillait sur [Localité 5] dans la semaine et revenait chaque week-end dans le logement qu’il occupait toujours.
C’est dans ces conditions, que par acte du 7 novembre 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 18.06.2025, par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement en cause au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier,
Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 7 608,28 €, au titre des loyers dus à la date du 30 septembre 2025,
Condamner Monsieur [X] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [K] [H] suivant pouvoir écrit du directeur général de l’office HLM en date du 12 janvier 2026, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 10 119,89 € à la date du 14 janvier 2026 (loyer de 687,28 €, provision pour charges incluse).
Le bailleur social a indiqué que le locataire était en impayé depuis l’échéance de septembre 2023 et que le dernier paiement avait eu lieu en octobre 2024 (340 €) ; qu’aucun échange n’avait eu lieu avec le locataire ; que selon la réponse de la CAF, Monsieur [X] avait déclaré avoir changé d’adresse le 11 mars 2025 ; que la boîte aux lettres comportait les noms de deux personnes inconnues du bailleur.
Monsieur [X], assigné par acte déposé à domicile (à une personne se déclarant être sa compagne), n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CAF le 3 juin 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 12 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 17 avril 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [X], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 18 juin 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [X] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 10 119,89 € selon le décompte arrêté au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
Il convient de déduire les frais de la présente instance qui seront inclus dans les dépens, pour un montant de 602,34 € (commandement de payer du 17/04/25, sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement du 12/08/25, procès-verbal et intervention serrurier du 22/09/25, assignation du 07/11/25 et notification préfecture).
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 9 517,55 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur [X], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et des charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 687,28 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 17/04/25, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement du 12/08/25, du procès-verbal et de l’intervention du serrurier du 22/09/25, de l’assignation du 07/11/25 et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur [X] sera condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 juin 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [X], tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 9 517,55 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 687,28 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer du 17/04/25, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement du 12/08/25, du procès-verbal et de l’intervention du serrurier du 22/09/25, de l’assignation du 07/11/25 et de la notification à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT OPH
— 1 CCC par LS
à [U] [X]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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