Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4GD
du rôle général
[I] [B]
[J] [N] épouse [B]
c/
S.A.S. TETRIS ASSURANCE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
DUCROT ASSOCIES “DPA”
Me Jean-luc GAINETON
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA” (Lyon)
— Me Jean-luc GAINETON
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Jean-luc GAINETON
Copies :
— Expert (M. [F] [W])
— Dossier RG 25/17
— Dossier RG 24/372 (minute n° 24/577)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [J] [N] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. TETRIS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en sa qualité d’assureur de la société BTP 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] et madame [J] [N] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 18 mars 2019, les époux [B] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de leur maison d’habitation à l’E.U.R.L. AGENCE DESIGN ESPACES (A.D.E.).
Suivant devis en date du 19 mars 2019, la réalisation des travaux a été confiée à la S.A.S. [V] DUMAS, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, incluant notamment la fourniture et la pose d’un parquet de type BOEN CLIC CHENE acquis auprès de la société GEDIMAT.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 13 septembre 2019.
En 2022, les époux [B] ont déploré des désordres affectant le parquet.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [R] [S], commissaire de justice, le 13 mars 2024.
Les époux [B] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 septembre 2024, il a été fait droit à la demande et monsieur [F] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN et la S.E.L.A.R.L. AJ UP respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la S.A.S. [V] DUMAS.
Par actes en date du 14 janvier 2025, monsieur [I] [B] et madame [J] [N] épouse [B] ont assigné la S.A.S. TETRIS ASSURANCE aux fins suivantes :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 3 septembre 2024 à la S.A.S. TETRIS ASSURANCE,
— faire sommation à cette dernière de communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, l’attestation assurance de la société BTP 63.
Par actes en date du 24 janvier 2025, monsieur [I] [B] et madame [J] [N] épouse [B] ont assigné la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement secondaire ERGO France, ès qualités d’assureur de la Société BTP 63 aux fins suivantes :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 3 septembre 2024 à la S.A. ERGO FRANCE,
— faire sommation à cette dernière de communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, l’attestation d’assurance de la société BTP 63.
Appelée à l’audience des référés du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 février au cours de laquelle les débats se sont tenus. La jonction des procédures a également été prononcée.
Les demandeurs ont indiqué oralement se désister de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE.
Par des conclusions en défense, la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la S.A.S. TETRIS ASSURANCE ont conclu à la mise hors de cause de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE, formé protestations et réserves sur la mobilisation de la garantie et demandé que soit pris acte du versement de l’attestation d’assurance aux débats.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de monsieur [I] [B] et madame [J] [N] épouse [B] à l’encontre de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE.
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [B] versent aux débats :
— une ordonnance de référé en date du 3 septembre 2024,
— un résumé de réunion rédigé par l’expert judiciaire, monsieur [W], le 12 novembre 2024.
Il est constant que monsieur et madame [B] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de leur maison d’habitation à la Société A.D.E. qui a elle-même confié les travaux d’intérieur à la S.A.S. [V] DUMAS et les travaux d’extérieur à la société BTP 63.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 3 septembre 2024 et étendue aux mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la S.A.S. [V] DUMAS en octobre 2024.
Dans sa note aux parties n° 1, l’expert judiciaire monsieur [W] considère que les désordres affectant le parquet proviennent d’une mauvaise préparation du sol et d’infiltrations entre la terrasse et le mur extérieur.
Or, il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats et des écrits des parties que la société BTP 63 en charge des travaux de réalisation de la terrasse (placée en liquidation judiciaire par jugement du 09 mars 2021) était assurée par la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE.
En conséquence, les époux [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Ainsi, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Monsieur et madame [B] sollicitent la communication, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, de l’attestation d’assurance de la Société BTP 63 par la société ERGO FRANCE.
Cependant, force est de constater que la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT verse aux débats ladite attestation.
Par conséquent, la demande de production sous astreinte est devenue sans objet.
3/ Sur les frais
Monsieur et madame [B], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de monsieur [I] [B] et madame [J] [N] épouse [B] à l’encontre de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE ;
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, les opérations d’expertise confiées à monsieur [W], par ordonnance de référé initiale en date du 3 septembre 2024 et par les ordonnances subséquentes ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [F] [W], expert judiciaire ;
DIT que la demande de communication de pièce sous astreinte formée par monsieur [I] [B] et madame [J] [N] épouse [B] est devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [B] et madame [J] [N] épouse [B], ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Enfant ·
- Polynésie française ·
- Canada ·
- Parc ·
- Anniversaire ·
- Vol ·
- Charges ·
- Parents ·
- Mère ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Emploi ·
- Rejet ·
- Activité professionnelle ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Assemblée générale ·
- Partie ·
- Provision ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trust ·
- Bénéficiaire ·
- Actif ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Capital ·
- Jersey ·
- Finances publiques ·
- Décès ·
- Impôt
- Tribunal judiciaire ·
- Politique sociale ·
- Eau minérale ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Société anonyme ·
- Cabinet ·
- Conditions de travail ·
- Honoraires ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Résiliation du bail ·
- Incendie ·
- Commandement de payer ·
- Destruction ·
- Bail commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Tierce opposition
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.