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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 mai 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00663 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRJT
Le 09 Mai 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 05 Mai 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] concernant M. [X] [Z] né le 23 Février 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 8] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 17 mars 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [X] [Z] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] en date du 17 mars 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 1er mai 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [X] [Z] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] en date du 02 mai 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 10 avril 2025 et vu le certificat médical mensuel du 10 mars 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [X] [Z] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Ferdane EFEER, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 7 décembre 2024, M. [Z] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 8] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriquesà la demande d’un tiers et en urgence (article L. 3213-3 du code de la santé publique).
Par décision du 13 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 17 mars 2025, M. [Z] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Le certificat médical mensuel établi le 10 avril 2025 a conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 2 mai 2025, M. [Z] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du 1er mai 2025 demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient et sa réintégration.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [Z] a été amené à l’hôpital par les secours et les forces de l’ordre contactés par la famille devant le troubles du comportement avec agressivité à domicile et rupture du traitement par voie orale.
Le patient banalise les consommations de toxiques et leur impact délétère sur sa santé mentale. Son discours met en évidence des interprétations délirantes sur un mode persécutif d’interactions avec d’autres personnes dans les jours précédents probablement liées à ses consommations. Il souffre de troubles du sommeil.
Le maintien de la prise en charge de M. [Z] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [Z] né le 23 Février 1974 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 09 Mai 2025 à :
— M. [X] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 8]
— Me Ferdane EFEER, Conseil de [X] [Z]
— Association RNA (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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