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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 11 févr. 2026, n° 23/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1] – [Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 23/00203 – N° Portalis 46C2-W-B7H-7BF
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Nadège POUGET-BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffiers: Madame Marie-Peirre DEBONO lors de l’audience
Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 10 décembre 2025, puis mise en délibéré au 11 février 2026 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, M. [F] [J] avait formé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) avait rejetée le 9 mars 2023.
M. [J] avait formé un recours administratif, rejeté par décision de la CDAPH du 7 septembre 2023.
Par requête de son conseil postée le 19 octobre 2023, M. [J] avait donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle afin de voir infirmer cette décision de rejet et ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire avait été entendue à l’audience du 27 mars 2024.
Par jugement du 26 juin 2024 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur [Z] [K].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 7 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 décembre 2025, où elle a été entendue.
À cette audience, représenté par son conseil, M. [J] demande un complément d’expertise et expose :
Qu’au vu de l’importance de son syndrome anxieux, directement lié à ses pathologies, il apparaît indispensable d’ordonner un complément d’expertise confié à un médecin psychiatre, qui permettra de décrire l’incidence des troubles psychologiques et d’apprécier son aptitude à exercer une activité professionnelle.
La MDPH a sollicité une demande de dispense de comparution par courriel en dtae du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissant une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le docteur [K] confirme un taux d’IPP de 62 %, et écrit : « au niveau de l’emploi, il semble que M. [J] pouvait avoir une activité professionnelle limitée du fait de la fatigabilité entraînée par ses troubles neurologiques et visuels pouvant permettre un travail en position assise sur un temps limité nécessitant des pauses, ce qui peut limiter le type d’activité pouvant lui être proposé et faire envisager qu’il pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi à la date du 27/09/2022. »
Il conclut en ces termes : « M. [J] semble restreint dans les activités professionnelles possibles de façon durable. »
L’expert établit donc, sur le seul fondement des pathologies physiques de M. [J], que celui-ci doit être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi à la date du 27/09/2022.
Ainsi, il n’est pas nécessaire d’ordonner un complément d’expertise confié au docteur [V], expert psychiatre, en ce que le syndrome anxio-dépressif de M. [J] ne peut que venir encore accentuer cette restriction à l’emploi déjà présente.
En conséquence de quoi il est établi qu’au jour de la demande, M. [J] remplissait les conditions d’attribution de l’AAH.
Il s’ensuit que sa contestation sera accueillie et que la décision de rejet de la CDAPH en date du 7 septembre 2023 sera réformée, en conséquence de quoi sa décision du 9 mars 2023 sera également infirmée.
Dans son rapport, l’expert ajoute « qu’au niveau de l’évolution, il semble que sa situation soit à peu près stable depuis 2018. Malheureusement si le diabète n’est pas bien équilibré, il présente un haut risque d’avoir une évolution vers une aggravation de la symptomatologie notamment au niveau visuel avec une perte de la vision de l’œil gauche et éventuellement une atteinte de l’œil droit, la survenue de troubles trophiques au niveau des membres inférieurs avec la possibilité d’un pied diabétique. Ces perspectives devront nécessiter un réexamen régulier de sa pension d’invalidité. »
L’état de santé de M. [J] n’est donc pas susceptible d’amélioration, bien au contraire de détérioration, d’où, par application des dispositions des articles R. 821-5 et R. 821-7 du Code de la Sécurité Sociale, la demande ayant été formée le 27 septembre 2022, l’AAH sera attribuée à Mme [E] pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2022.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la MDPH, qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, l’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 ».
En conséquence de quoi les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la [1] (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) sous couvert de la CPAM de la [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé le 19 octobre 2023 par M. [F] [J] contre la décision de rejet de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES (CDAPH) du 7 septembre 2023 ;
En conséquence, INFIRME la décision de la CDAPH de la [Localité 4] du 7 septembre 2023 de rejet de renouvellement de l’AAH, de même que la décision initiale de la MDPH du 9 mars 2023 ;
DIT que M. [F] [J] remplissait les conditions d’obtention de l’AAH au jour de la demande, soit au 27 septembre 2022 ;
ORDONNE à la MDPH de la [Localité 4] d’attribuer l’AAH à M. [F] [J] à compter du 1er octobre 2022 et pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire qui sera laissé à la [1].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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