Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 28 nov. 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SIP HYERES, Société EDF SERVICE CLIENT, Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE, Société ASSURGERANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02079 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH5J
Minute N°25/00318
DÉBITEUR :
Monsieur [H], [T] [R]
CRÉANCIERS :
Société ASSURGERANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société SIP HYERES
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [T] [R]
né le 05 Août 1964 à ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE)
5 Rue Victor Peron
CCAS De Carqueiranne
83320 CARQUEIRANNE
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Société ASSURGERANCE
12 Quai Général Sarrail
69006 LYON
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SIP HYERES
Avenue Jean Moulin
CS 50008
83408 HYERES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2025, Monsieur [H] [R] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 12 mars 2025, la commission a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 21 mars 2025 et au recours d’ASSURGERANCE (ci-après « le créancier ») le 25 mars 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, seul le débiteur a comparu.
Il dit percevoir le RSA et une aide alimentaire. Il indique ne plus avoir de logement et vivre dans sa voiture depuis son expulsion l’année dernière. Le débiteur précise que son assistante sociale a déposé une demande de logement social. Il déclare ne plus être capable de travailler. Par ailleurs, il ajoute qu’il n’a aucune idée de ce qu’il va percevoir à la retraite. De surcroît, il mentionne le fait qu’il doit verser 120,00 euros par mois de pension alimentaire, précisant que c’est la CAF qui la verse. En outre, il dit avoir reçu les moyens d’ASSURGERANCE en lettre simple. Enfin, le débiteur affirme qu’il n’y a pas d’évolution favorable de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
En l’espèce, la décision relative à l’adoption d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée au créancier le 21 mars 2025 et son recours a été expédié le 25 mars 2025.
Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire et le principe du contradictoire a été respecté, il est, par conséquent, recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant du recours d’ASSURGERANCE (garantie loyers impayés)
En l’espèce, bien qu’il ait réceptionné et signé sa lettre de convocation, le créancier requérant n’a pas comparu ni écrit au Tribunal afin de transmettre ses prétentions et moyens.
Partant, le recours du créancier n’est pas soutenu.
S’agissant de la situation personnelle et financière du débiteur
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par le débiteur, il apparaît que sa situation n’a que peu évolué depuis l’élaboration par la commission de surendettement des particuliers du Var de son état descriptif de situation en date du 27 mars 2025. En effet, à la lecture de l’attestation de paiement de la CAF et de ses relevés bancaires, nous constatons que le débiteur a perçu au mois de septembre la somme de 646,52 euros, correspondant au RSA, soit une légère augmentation.
Néanmoins, le débiteur justifie ne pas avoir de domicile fixe, par une attestation d’élection de domicile, et vivre dans son véhicule. Il transmet également une attestation d’enregistrement départemental en date du 07 juin 2024 permettant de confirmer sa demande de logement social.
Néanmoins, la capacité de remboursement du débiteur reste à ce jour toujours négative (-44,00 euros) dans la mesure où le montant de ses ressources mensuelles s’élève à la somme de 646 euros (RSA) alors que le montant de ses charges s’élève à la somme de 690,00 euros, montant susceptible d’augmenter en cas d’attribution d’un logement social.
Aucun élément factuel ne permet d’affirmer de manière certaine que la situation du débiteur, âgé à ce jour de 61 ans, évoluera de manière favorable à court ou moyen terme, d’autant plus que ce dernier a subi une opération au mois de juillet 2025 d’une hernie inguinale, l’empêchant de pratiquer tout effort physique et qu’il justifie rencontrer d’autres problèmes de santé.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours d’ASSURGERANCE recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [R] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Polynésie française ·
- Canada ·
- Parc ·
- Anniversaire ·
- Vol ·
- Charges ·
- Parents ·
- Mère ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Établissement
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Emploi ·
- Rejet ·
- Activité professionnelle ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Assemblée générale ·
- Partie ·
- Provision ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Obligation
- Expertise ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Politique sociale ·
- Eau minérale ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Société anonyme ·
- Cabinet ·
- Conditions de travail ·
- Honoraires ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Résiliation du bail ·
- Incendie ·
- Commandement de payer ·
- Destruction ·
- Bail commercial
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Trust ·
- Bénéficiaire ·
- Actif ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Capital ·
- Jersey ·
- Finances publiques ·
- Décès ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.