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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 17 févr. 2026, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES D ' [ Localité 2 ] ( S.A.E.M.E ) c/ S.A.R.L. PROGEXA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 24/01687 – N° Portalis 352J-W-B7H-C37UP
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES D'[Localité 2] (S.A.E.M. E)
RCS [Localité 3] 797 080 850
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque L0305
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PROGEXA
RCS [Localité 1] 505 196 550
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque C2002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 17 Février 2026
1/4 social
N° RG 24/01687 – N° Portalis 352J-W-B7H-C37UP
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 2] (« S.A.E.M. E ») est une société spécialisée dans le secteur d’activité de l’industrie des eaux de table. Son établissement situé dans le département de la [Localité 6] ayant pour objet l’exploitation de la source d’eau minérale [Z] est doté d’un comité social et économique (CSE).
Lors d’une réunion du CSE de l’établissement [Z] en date du 27 juin 2022, ce dernier a voté la désignation d’un expert-comptable en vue de l’assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pour l’année 2021, et a nommé à cette fin la société à responsabilité limitée (SARL) PROGEXA.
Par un courrier en date du 29 juin 2022, le cabinet PROGEXA a adressé une lettre de mission à la S.A.E.M. E pour un montant total de 27.900 euros H.T, correspondant à une durée prévisionnelle de 18 jours à un taux journalier de 1.550 euros H.T.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 juillet 2022, la S.A.E.M. E a contesté devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne l’expertise votée lors de la réunion du 27 juin 2022.
Par décision en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté la S.A.E.M. E de l’ensemble de ses demandes.
La S.A.E.M. E a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Le 22 mai 2023, le cabinet PROGEXA a remis au CSE et à la société son « Rapport sur la Politique Sociale 2021 ».
Le 4 juillet 2023, le cabinet PROGEXA a transmis à la Société une facture datée du 30 juin 2023 pour un montant total de 2.784,20 € H.T., correspondant à des frais d’honoraires, acompte compris, d’un montant global de 16.734,20 € HT.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 juillet 2023, la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian a assigné la société PROGEXA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le coût final de l’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 février 2024, la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian demande au tribunal de :
JUGER manifestement excessive la facturation proposée par le cabinet PROGEXA,
En conséquence,
RÉDUIRE le montant total de l’expertise à la somme de 5.500 € H.T., CONDAMNER le cabinet PROGEXA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SARL PROGEXA demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,A titre reconventionnel, les condamner à verser à la société [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire, après avoir été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025, a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Entre temps, par courrier de son conseil du 17 février 2025, adressé par RPVA le 19 février 2025, la SAEME a sollicité une réouverture des débats, exposant que par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.
La SAEME a également indiqué que suite à cette décision, le CSE de l’établissement [Z] a voté, le 20 janvier 2025, l’abandon de l’expertise votée le 27 juin 2022 par le CSE portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, précisant qu’il n’y avait plus lieu pour l’expert d’intervenir dans ce cadre.
Elle a donc sollicité une réouverture des débats afin que le tribunal prenne en considération l’abandon de la mission d’expertise et considère que, compte tenu de cet abandon, elle est déliée de son obligation d’en supporter le coût.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 Mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian demande au tribunal de :
A titre principal,
DIRE et JUGER qu’aucun honoraire ou facture ne pourra être mis à la charge de la Société S.A.E.M. E au titre de l’assistance du comité social et économique de l’établissement [Z] de [Localité 7] à la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi en 2021 ; ORDONNER la restitution à la société S.A.E.M. E de toute provision sur honoraires versée au titre de cette mission d’assistance ;
A titre subsidiaire,
JUGER manifestement excessive la facturation proposée par le cabinet PROGEXA, En conséquence,
RÉDUIRE le montant total de l’expertise à la somme de 5.500 € H.T., En tout état de cause,
DEBOUTER le cabinet PROGEXA de ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNER le cabinet PROGEXA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SARL PROGEXA demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,A titre reconventionnel, les condamner à verser à la société [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 9 septembre 2025 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 16 décembre 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge ».
En l’espèce, le cabinet PROGEXA fait valoir que la société a contesté l’expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pour l’année 2021 votée lors de la réunion du 27 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel a jugé parfaitement fondé cette expertise et que de ce fait, l’expertise a été réalisée dans la foulée, compte tenu des enjeux sociaux de cette expertise et des délais de justice, un pourvoi en cassation ayant été initié par la société.
Il considère de ce fait qu’au moment où l’expertise a été réalisée, l’obligation de la société de prendre en charge le coût de l’expertise litigieuse existait, de sorte que la société ne peut exiger aujourd’hui le non règlement d’un travail pourtant effectué.
Il convient de constater que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, par jugement du 15 décembre 2022, a débouté la S.A.E.M. E de ses demandes d’annulation de la délibération du comité d’établissement votant en faveur de l’expertise sur la politique sociale et qu’un rapport relatif à la politique sociale 2021 de l’établissement [Z] a effectivement été rendu en date du 22 mai 2023 par la société PROGEXA.
Toutefois, à cette date, la société S.A.E.M. E avait déjà formé un pourvoi à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 15 décembre 2022.
Or, d’une part, par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.
D’autre part, si aucune annulation définitive de l’expertise n’est à ce jour judiciairement intervenue, par délibération du 20 janvier 2025, le CSE a voté l’abandon de l’expertise décidée le 27 juin 2022 sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi spécifique à l’établissement [Z].
Il en résulte que le cabinet d’expertise, en réalisant l’expertise, alors qu’une contestation était en cours et que le principe même du recours à l’expertise n’était pas définitif, a pris le risque de voir annuler ultérieurement la délibération du CSE décidant du recours à l’expertise, risque qu’il ne saurait solliciter à présent de faire peser sur l’employeur.
En conséquence, aucun honoraire n’a à être mis à la charge de la Société S.A.E.M. E au titre de l’assistance du comité social et économique de l’établissement [Z] de [Localité 7] dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi en 2021 et la facture de la société PROGEXIA n°005934 datée du 30 juin 2023 adressée à la société S.A.E.M. E le 4 juillet 2023 pour un montant total de 3.341,04 € TTC, correspondant au solde sur mission d’assistance au CSE de l’établissement [Z] en vue de la consultation sur la politique sociale en 2021, sera annulée.
En revanche, la société PROGEXA indiquant que la société S.A.E.M. E n’a réglé aucune facture suite à la réalisation de l’expertise, aucun acompte n’étant mentionné sur la facture précitée du 30 juin 2023 et la société S.A.E.M. E ne justifiant d’aucune somme versée à l’expert au titre d’acompte, la société S.A.E.M. E sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de toute provision sur honoraires versée au titre de cette mission d’assistance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PROGEXA, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 2] (S.A.E.M. E) n’est redevable à la société PROGEXA d’aucun honoraire au titre de l’expertise réalisée en exécution de la délibération du CSE de l’établissement [Z] en date du 27 juin 2022 en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi en 2021 ;
Déboute la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 2] (S.A.E.M. E) de sa demande tendant à voir ordonner la restitution par la SARL PROGEXA de toute provision sur honoraires versée au titre de cette mission d’assistance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SARL PROGEXA aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 1] le 17 Février 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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