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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 19 nov. 2025, n° 23/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me TOUDJI, Me BREGMAN
Copies exécutoires délivrées le à Me TOUDJI, Me BREGMAN
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 19 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00696 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6S3
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Française
demeurant à [Adresse 7]
assistée par Me Myriam TOUDJI, avocate
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [Z] [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (BELGIQUE), de nationalité Canadienne
demeurant [Adresse 3] au CANADA
assistée par Me Louise BREGMAN, avocate
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 5 septembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Mme [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MAROC),
et de
Mme [Z] [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (BELGIQUE)
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (Québec),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 6] et mentionné en marge des actes de naissance de chacune des épouses,
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 20 avril 2023,
CONSTATE que chacune des épouses reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DEBOUTE Mme [Z] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [B], en Polynésie française,
RAPPELLE qu’il a été ordonné une interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans autorisation des deux mères, et que l’enfant a par conséquent été inscrit au Fichier des Personnes Recherchées,
RAPPELLE que cette inscription cessera à la majorité de l’enfant, sauf décision contraire,
RAPPELLE que les mères pourront à tout moment saisir le Juge aux Affaires Familiales en radiation de cette inscription,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [Z] [Y] s’exerce selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— chaque année durant la moitié des grandes vacances scolaires de décembre/janvier et de juillet/août applicables en Polynésie française, à compter du lendemain du dernier jour d’école, première moitié les années paires seconde moitié les années impaires,
*à charge pour Mme [Z] [R] de transmettre les billets d’avion aller/retour de l’enfant à Mme [I] [B] au moins deux mois avant le début de sa période d’accueil (si elle exerce son droit au Canada) ;
*à charge pour Mme [I] [B] de transmettre à Mme [Z] [R] l’autorisation de sortie du territoire au plus tard 10 jours avant le vol de départ (si Mme [P] [R] exerce son droit au Canada),
DIT que :
— Mme [Z] [R] vient chercher l’enfant le premier jour de sa période d’accueil au parc Vairai à 8 heures ; ou en cas de vol prévu : à l’aéroport de [12]a 3 heures avant le départ du vol devant les guichets d’enregistrement de la compagnie aérienne ; à charge pour Mme [I] [B] d’amener l’enfant au point de rendez-vous,
— Mme [Z] [R] ramène l’enfant le dernier jour de sa période d’accueil au parc Vairai à 17 heures ou, en cas de vol retour, à l’aéroport de [12]a ; à charge pour Mme [I] [B] de récupérer l’enfant au parc ou à l’aéroport à la sortie de celui-ci de la zone sous douane,
DIT que les frais de billets d’avion aller/retour de l’enfant entre le Canada et Tahiti sont partagés par moitié entre les mères,
DIT que Mme [Z] [R] bénéficie également d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en Polynésie française durant la totalité des vacances d’une semaine et de quinze jours applicables en Polynésie française, à compter du dernier jour d’école, à charge pour Mme [Z] [R] de récupérer l’enfant à la sortie de l’école ou de la garderie et de le ramener à Mme [I] [B] le dernier jour au parc Vairai à 17 heures ;
DIT que lorsqu’il a lieu durant les vacances d’avril, l’enfant passera son anniversaire les années paires avec Mme [I] [B] à charge pour Mme [Z] [R] de ramener l’enfant à Mme [I] [B] au parc Vairai à 17 heures la veille de l’anniversaire et à charge pour Mme [I] [B] de ramener l’enfant au parc Vairai à 10 heures le lendemain de son anniversaire ;
DIT que 10 jours avant le début de chaque période d’accueil, Mme [Z] [R] communique par mail à Mme [I] [B] :
le lieu de résidence principale de l’enfant ;
le cas échéant, les déplacements prévus avec l’enfant (date de déplacements, villes, adresse du ou des lieu(x) d’hébergement) et immédiatement tout changement ;
DIT que si Mme [I] [B] part à l’étranger ou en métropole avec l’enfant durant des vacances scolaires :
— 10 jours avant le départ, elle communique par mail à Mme [Z] [R] :
le lieu de résidence principale de l’enfant ;
le cas échéant, les déplacements prévus avec l’enfant (date de déplacements, villes, adresse du ou des lieu(x) d’hébergement) et immédiatement tout changement,
— Mme [Z] [R] doit transmettre à Mme [I] [B] l’autorisation de sortie du territoire au plus tard 10 jours avant le vol de départ,
DIT que chaque lundi la mère qui a l’enfant avec elle donne des nouvelles à l’autre d'[O] (état de santé et photos de l’enfant) par courriel ou whatsapp (ou application équivalente),
PREVOIT un contact entre Mme [Z] [R] et l’enfant par tout moyen de télécommunications deux fois par semaine, le mercredi à 6h30, heure de Polynésie française, et le dimanche à 16 heures, heure de Polynésie française, à charge pour Mme [Z] [R] d’appeler sur le téléphone de Mme [I] [B] et à charge pour Mme [I] [B] de décrocher et de la mettre directement en contact avec l’enfant sans intervenir ;
PREVOIT lors du temps d’accueil de l’enfant par Mme [Z] [R], un contact entre Mme [I] [B] et l’enfant par tout moyen de télécommunications :
— si l’enfant se trouve en Polynésie française : deux fois par semaine le mercredi à 7h30, heure de Polynésie française, et le samedi à 16 heures, heure de Polynésie française, à charge pour Mme [I] [B] d’appeler sur le téléphone de Mme [Z] [R] et à charge pour Mme [Z] [R] de décrocher et de la mettre directement en contact avec l’enfant sans intervenir ;
— si l’enfant se trouve au Canada : deux fois par semaine le mercredi à 18 heures, heure de [Localité 8] et le dimanche à 16 heures, heure de [Localité 8], à charge pour Mme [I] [B] d’appeler sur le téléphone de Mme [Z] [R] et à charge pour Mme [Z] [R] de décrocher et de la mettre directement en contact avec l’enfant sans intervenir,
FIXE à la somme de 50.000 F.CFP par mois la participation de Mme [Z] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin la CONDAMNONS au paiement de cette somme à Mme [I] [B], à compter de la présente ordonnance,
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [11], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Mme [Z] [R] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE
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