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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 juil. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEP4
MINUTE : 25/00373
ORDONNANCE
rendue le 11 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [Z]
née le 21 Novembre 1994 à [Localité 6] – PAYS BAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Marie-Emilie HEBRARD , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Mention: Madame [Z] a signé un courrier indiquant qu’elle ne souhaitait pas se rendre à l’audience.
Sous mesure de curatelle de l’UDAF 63, non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 8 juillet 2025,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 11/07/2025 00h27, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juillet 2025, la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [P] [Z] a été entendu et renonce à ses conclusions écrites;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [P] [Z] a été admise depuis le 01/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 07 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 7 juillet 2025 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques selon la procèdure prevue à l’article L 3212-1-II-2° (péril imminent pour la sante de la personne), le 01 juillet 2025 au CH de [Localité 5] puis transférée au CH [Localité 3], le 02 juillet 2025.
Suivie en psychiatrie depuis 2014 et à [Localité 3] depuis sa première hospitalisation en
2016, pour une schizophrénie paranoicie évolutive nécessitant un traitement neuroleptique au long cours et avant provoqué de nombreuses hospitalisations depuis 2016, en France et á l’etranger.
Après une nouvelle fugue du service (hospitalisation libre) le 22 juin 2025, elle a été
conduite aux urgences du CHU de [Localité 5], après avoir ete retrouvée avec des troubles
du comportement en gare de [Localité 5], dans un train en direction du Luxembourg, Tableau clinique habituel ce jour : delire floride auquel elle adhère totalement, sans
aucune possibilite de critique. La patiente reste convaincue d’être une princesse d’Iran et d’Indonésie, qu’elle n’a donc aucun problème d’argent et qu’elle ne comprend pas du tout pourquoi elle n’a pas d’appartement. Elle continue d’inclure sa mère dans son delire, expliquant que son cancer a ete provoqué par la jalousie des gens qui lui en veulent car elle etait la plus belle femme du monde.
Projet thérapeutique : poursuite de la réadaptation du traitement psychotrope en
milieu protege.
Madame [Z] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques (péril
imminent pour la santé de la personne), selon la procédure prevue à l’article L 3211-
12-1, du Code de la Sante Publique”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle renonce à ses conclusions écrites. Elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il résulte de spièces versées au dossier que Madame [Z] souffre d’une pathologie schizophrène paranoïde ayant entrainé de nombreuses hospitalisations ;
Qu’il est également établi qu’elle se met régulièrement en danger , qu’elle a récemment fugué de l’hôpital et été retrouvée en gare de [Localité 5] ;
Qu’il résulte du dernier certificat médical du Docteur [B] qu’elle adhère totalement à ses idées délirantes et que la remise en place d’un traitement psychotrope en milieu protégé s’avère nécessaire ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 11 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmise à l’UDAF63 ce jour par courriel
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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