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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 mars 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du : 18 Mars 2025
S.A.S.U. AP HABITAT prise en la personne de son représentant légal
C/
[P], [P]
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOJS
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AP HABITAT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 4]
agissant tant en son nom personnel qu’en vertu d’une habilitation judiciaire pour son époux :
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 28 février 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de RIOM a autorisé la réalisation de travaux de rénovation et d’agrandissement de la maison appartenant aux époux [P] située [Adresse 3] à CROUZOL [Adresse 1]).
La mission complète d’architecte a été confiée à Madame [K] [O].
Par la suite, Madame [F] [P] a constaté l’inachèvement du chantier et les non-conformités affectant les travaux.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 18 janvier 2022 par Maître [U].
Par des conclusions ultérieures, Madame [O] a fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, formant toutes protestations et réserves quant à l’action et les mises en cause des maîtres d’ouvrage.
Par des conclusions signifiées, la SASU AP HABITAT ne s’oppose pas aux opérations d’expertise, sollicite le complément de la mission d’expertise pour recenser l’intégralité des travaux réalisés lot par lot par rapport aux documents contractuels, estimer la valeur de ces travaux au jour de la résiliation unilatérale du contrat et dresser les comptes entre les parties.
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la SASU AP HABITAT sollicite le paiement d’une provision de 35 408,33 € correspondant aux travaux accomplis et validés par la maîtrise d’œuvre.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2022, la juridiction des référés a fait droit à la demande d’expertise en étendant la mission confiée à Monsieur [V] [Z], aux frais avancés des demandeurs, du point de dresser les comptes entre les parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 septembre 2023.
Par acte en date du 27 février 2024, la SASU AP HABITAT a, en ouverture de rapport d’expertise, attrait devant la juridiction Madame [F] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de son époux, [C] [P], sous habilitation judiciaire aux fins de voir :
JUGER la société AP HABITAT SASU recevable et fondée en son action en paiement et en son action indemnitaire à l’encontre de Madame [P] personnellement et en qualité de représentant judiciaire de son époux, [C] [P].JUGER que la résiliation unilatérale du contrat de louage d’ouvrage est abusive. CONDAMNER Madame [P] personnellement en qualité de maître d’ouvrage et es-qualité de représentant judiciaire de son époux à payer et porter à la société AP HABITAT : La somme de 25 424.07 € au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 septembre 2022, La somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et résiliation abusive du contrat, La somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [P] personnellement en qualité de maître d’ouvrage et es-qualité de représentant judiciaire de son époux aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise taxés à 6 935.04 €, et le coût du constat d’huissier du 14 juin 2021 : 240.20 €. JUGER qu’il appartiendra à Madame [P] personnellement et es qualité de représentant judiciaire de son époux, après paiement justifié, de prendre possession du carrelage objet de la facture 140 au dépôt de la société AP HABITAT. JUGER qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00913.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SASU AP HABITAT demande au juge de la mise en état de juger recevable et parfait son désistement d’instance et d’action, juger que l’instance enrôlée sous les références de greffe RG n°24/00913 est éteinte et de statuer ce que de droit quant aux dépens, à défaut de stipulations contraires des parties.
Les défendeurs n’ont pas formulé d’observations.
L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, force est de constater que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de la SASU AP HABITAT à l’encontre de Madame [F] [P] et de monsieur [C] [P].
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le désistement emporte en principe soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la SASU AP HABITAT conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la SASU AP HABITAT à l’encontre de Madame [F] [P] et de monsieur [C] [P],
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction et l’extinction de l’instance,
DISONS que la SASU AP HABITAT conservera la charge des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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