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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 25/06428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06428 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUV2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
S.A. EKWATEUR
C/
[N] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. EKWATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, substitué par Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 11 février 2025 sur requête de la SA EKWATEUR, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a enjoint à Madame [N] [X] de payer la somme de 5518,65 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et les dépens.
Madame [N] [X] a formé opposition le 17 avril 2025.
A l’audience du 12 novembre 2025, bien que régulièrement convoquée, Madame [N] [X] n’a pas comparu.
La SA EKWATEUR régulièrement représentée, a demandé le paiement d’un montant en principal de 5518,65 euros, la capitalisation des intérêts, 700 euros au titre de l’idemnité de procédure et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré le 09 janvier 2026.
MOTIFS
En vertu des articles 472 et 473/474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire .
Sur la recevabilité
L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.”
Or, en l’absence de justification de la signification à la personne de Madame [N] [X] de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2025, il résulte que l’opposition formée le 17 avril 2025 est recevable puisque le délai d’opposition court toujours.
En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition valablement formée par Madame [N] [X], de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 février 2025 et de statuer à nouveau par un jugement qui se substituera à ladite ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
La requérante fait la démonstration de l’obligation dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents justifiant de l’existence du contrat d’énergie souscrit par Madame [N] [X] qui ne la conteste pas.
Compte-tenu des demandes formulées à l’audience par la requérante, la créance s’établit comme suit :
— factures impayées : 5518,65 euros
soit une somme de 5518,65 euros au paiement de laquelle Madame [N] [X] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024, date de notification de la mise en demeure, la preuve de sa réception étant rapportée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [N] [X] sera condamnée à verser à la SA EKWATEUR la somme de 400 € sur ce fondement.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [N] [X] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 février 2025 ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA EKWATEUR la somme de 5518,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024, date de notification de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA EKWATEUR la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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