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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01183 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3YM
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 13] À [Localité 9]
c/
[K] [R], [M] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 10] sise [Adresse 2], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Madame [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 novembre 2025, par Assignation du 05 novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] située [Adresse 3] représenté son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [V] [R] et Madame [M] [R] devant ce tribunal aux fins de condamnations solidaires au paiement des sommes suivantes :
— 4.784,72 euros au titre des charges de copropriété majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens.
À l’audience du 02 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [V] [R] et Madame [M] [R] tous deux assignés à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un relevé de propriété qui indique que Monsieur [V] [R] et Madame [M] [R] sont propriétaires indivis des lots 7 et 24 de la copropriété ;
— Un décompte de charges arrêtées au 1er octobre 2025 d’un montant de 3.850,38 euros (4.784,72 € – 797,05 € au titre des frais) appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
— Les appels de charges et travaux ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2023 approuvant les comptes clos au 31 décembre 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2024 approuvant les comptes clos au 31 décembre 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 juin 2025 approuvant les comptes clos au 31 décembre 2024 et le budget prévisionnel 2026 ;
— Des lettres intitulées mise en demeure et des relances ;
— Une sommation de payer du 30 avril 2024 pour la somme de 2.323,57 euros ;
La demande au titre des charges d’un montant de 3.850,38 euros, appel du 4ème trimestre 2025 inclus justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [M] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 avril 2024 sur la somme de 1.886,52 euros (2.323,57 € – déduction des frais de 437,05 €) et de l’assignation du 05 novembre 2025 sur le surplus.
S’agissant des frais, les postes transmission Auxiliaire de justice et dossier Avocat ne relèvent pas de l’article 10.1 et seront rejetés.
Les mises en demeure n’étant pas accompagnées des avis de réception de la poste seront, ainsi que les relances également rejetées ;
Sera retenu le coût de la sommation de payer pour 137,17 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [V] [R] et Madame [M] [R] seront condamnés solidairement au titre de l’article 10.1
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [M] [R] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [M] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] située [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 3.850,38 euros au titre des charges, appel du 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 avril 2024 sur la somme de 1.886,52 euros et de l’assignation du 05 novembre 2025 sur le surplus ;
— 137,17 euros au titre de l’article 10.1 ;
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [M] [R] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 11] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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