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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 5 sept. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMU4
Monsieur [N] [B] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 15]
[Localité 7]
N° IIJ : 25/
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMU4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 5 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Serveur, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 54
Madame [L] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (BADE ALLEMAGNE)
de nationalité Française
Profession : Sans Activité, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christelle POTY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 52, Me Elodie RICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 37
— parties demanderesses -
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Aurore PARATEYEN, greffier placé, et de Pauline MARCOUX, greffier lors du prononcé,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 05/09/25
à Me TOKIC
Me POTY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 233 du code civil,
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus conformément à l’article 388-1 du code civil ;
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
et
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service Central de L’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 14] ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date du 1er janvier 2020 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent l’octroi d’aucune prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
[B] [K] [U] [C] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (68)
[B] [D] [N] [S] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (68)
sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [L] [M] ;
DIT que Monsieur [N] [B] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
Hors période de vacances scolaires :
les week-end des semaines impaires, du samedi 14 heures au lundi matin reprise de l’école ;
Pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les petites vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les petites vacances scolaires ;
Pendant les congés d’été :
— les années paires : la première quinzaine des mois de juillet et août ;
— les années impaires : la seconde quinzaine des mois de juillet et août ;
à charge pour Monsieur [N] [B] d’effectuer les trajets.
Etant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (“pont”), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures) ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ;
— les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf en cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que conformément à l’accord des parties, les frais liés à la scolarité des enfants (voyages et sorties scolaires) et les frais d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord prélalable, et au besoin, les y CONDAMNONS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Madame [L] [M], pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit 150 euros par enfant payable mensuellement et d’avance le dix de chaque mois au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru en cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée : Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution à l’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 456-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— recouvrement par l’intermédiaire de la [9] ou de la [10],
— procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un huissier de justice,
— saisie sur salaire par requête au tribunal d’instance,
— recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité de contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des frais et dépens de la procédure ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoires ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 5 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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