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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Me BELARBI Naïma
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CGP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (ALGERIE[Localité 2], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le divorce de Mme [T] [Z] et de M. [N] [D] a été prononcé selon jugement rendu le 16 février 2022 par le juge aux affaires familiales de ce siège.
La jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 5] dans le [Localité 8], avait été attribuée à Mme [T] [Z] selon ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2019.
Le jugement du 16 février 2022 lui a attribué le droit au bail.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, a débouté Mme [T] [Z] de son action aux fins d’expulsion de M. [N] [D].
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, Mme [T] [Z] a fait assigner M. [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 544 du code civil, 835 du code de procédure civile, L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— expulsion,
— condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 4.415,76 euros au titre des indemnités d’occupation sans droit ni titre,
— suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice prévu par l’article L 412-6 du même code,
— condamnation aux dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [T] [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, précisant ne pas avoir pu obtenir le concours de la force publique pour l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales.
Aux termes de son assignation, elle expose que M. [N] [D] se maintient dans les lieux.
Cité à étude, M. [N] [D] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’attribution ne peut porter que sur le droit personnel au bail, non sur la propriété.
L’action en expulsion d’une locataire à l’encontre d’un tiers au contrat de bail ne peut qu’être fondée sur l’article 1341-1 du code civil.
En l’espèce, Mme [T] [Z] verse au débat un contrat de bail incomplet, non daté, à effet du 3 septembre 2012, conclu entre la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) 3F Sud d’une part, et Mme [T] [Z] et M. [N] [D] d’autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 11] dans le [Localité 8].
Elle joint un avenant à ce contrat de bail établi avec la SA d’Hlm 3F Sud le 6 février 2025 aux fins de retrait de M. [N] [D] du contrat de bail. La transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil n’est pas justifiée.
L’appréciation du bien-fondé de l’action aux fins d’expulsion engagée par une locataire contre son ex époux ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Mme [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [T] [Z] ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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