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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZELM
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01103
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] [M]
née le 31 Mai 1984 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV [Localité 9] EB2B
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
RG 24/02123
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 9] EB2B
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La société LEGENDRE AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/01103, Madame [S] [R] [M] a fait assigner la SCCV [Localité 9] EB2B aux fins la voir condamnée à :
— lever les réserves affectant son appartement :
— Reprendre chaque fenêtre de l’appartement, contrôler entièrement au niveau des fixations, des fermetures et des jointures afin de garantir une parfaire isolation du logement et éviter toute nuisance sonore ou chute éventuelle (dégondage), de contrôler les poignées et réglages également sur l’ensemble des fenêtres
— Reprendre le plafond dégradé fissuré gondolé et cloqué dans l’ensemble du logement
En tant que de besoin,
— Changer les plinthes moisies
Solutionner les problèmes de remontées d’eau dans les toilettes et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— lui verser une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2024, instance enrôlée sous le numéro RG 24/02123, la SCCV [Localité 9] EB2B a fait assigner la société LEGENDRE AQUITAINE afin de voir :
— joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01103
— condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à réaliser les travaux de reprise des gardes corps, le réglages des menuiseries, et la reprise de la fissure de la menuiserie de la cuisine sous astreinte de 300€ par jour de retard
— condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à réaliser les travaux de reprise de la peinture de la cuisine, sous astreinte de 300€ par jour de retard
— condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
La société LEGENDRE AQUITAINE a conclu au rejet des demandes formées par la société SCCV [Localité 9] EB2B à son encontre, et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la SCCV [Localité 9] EB2B a maintenu uniquement sa demande de jonction et sollicité la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Au termes de ses dernières conclusions, Madame [S] [R] [M] a indiqué s’associer à la demande d’expertise formée par la SCCV [Localité 9] EB2B, sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de chiffrer l’intégralité de ses préjudices, et maintenu sa demande initiale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances (RG n°24/02123 et RG n°24/01103) sous le seul numéro RG n° 24/01103.
Sur la demande d’expertise judiciaire:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SCCV [Localité 9] EB2B, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et aux frais avancés de la SCCV, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
JOINT les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/02123 et RG n°24/01103 sous le seul numéro RG n° 24/01103,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:
Monsieur [K] [Z],
[Adresse 3],
[Localité 2],
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCCV [Localité 9] EB2B et par Madame [R] [M] [S] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCCV BORDEAUX EB2B devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [R] [M] [S] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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