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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 oct. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIXI
MINUTE : 25/00548
ORDONNANCE
rendue le 17 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [Z] [W]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant assisté de Maître Morgane MORO , avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 14/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [S] [Z] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [Z] [W] a été admis depuis le 06/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [O] [J], son tuteur ;
Attendu que par requête reçue le 13 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 13/10/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants: troubles majeurs du comportement avec hétéroagressivité soutendus par des troubles contenu de la pensée. et donne un avis favorable au maintien dela poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 9h. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [S] [Z] [W] a déclaré :” j’aime pas l’hôpital. Tous les gens handicapés, ils embêtent beaucoup. Même pas je regarde la télé. J’irai dans l’appartement. Pour moi une semaine d’hôpital, traitement nouveau on m’a donné, je parle bien quand même. A cause de ça ils m’ont attaché à l’hôpital. J’ai besoin de mon grand-frère, il parle mieux que moi, il comprend mieux le français”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification de la décision de maintien et de ses droits. Le français c’est compliqué, un interprète aurait été nécessaire même pour les entretiens avec les médecins et la notification de ses droits.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 06 octobre 2025, ainsi que les droits y afférents, ont été notifiés par IDE le jour même, Monsieur [S] [Z] [W] ayant refusé de signer; Que la décision de maintien, en date du 09 octobre 2025, a également été notifiée le jour même par IDE, en raison de l’état du patient, qui ne lui permettait pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la notification, précision faite que cette notification lui serait faite dès que son état lui permettrait; Qu’il ressort cependant du certificat médical des 72 heures, en date également du 09 octobre 2025, que Monsieur [S] [Z] [W] a été informé par le médecin du projet de maintien de l’hospitalisation complète; Qu’à cette date, son état n’a donc pas été jugé inadapté à une telle information; Qu’en outre, il ressort du certificat médical du Docteur [N] du 13 octobre 2025, qu’aucun motif ne faisait obstacle à cette date à l’audition du patient à l’audience de ce jour; Qu’au vu de ces éléments, il n’est pas justifié que l’état du patient ne permettait pas de lui notifier dès le 09 octobre 2025 la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement; Que cette irrégularité lui fait nécessairement grief dès lors qu’il n’a pas été en mesure de connaître sa situation juridique et de faire valoir ses droits;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [S] [Z] [W] fait l’objet, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second moyen de nullité soulevé;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [Z] [W]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 17 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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