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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 24/07698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.O.P. S.A. DUCKS SCENO c/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Assureur de Messieurs [ W ], Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/07698 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKY
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. DUCKS SCENO
1, rue du Dr Fleury Pierre Papillon
69100 VILLEURBANNE
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Assureur de Messieurs [W], [V] et [H], Architectes,
189 boulevard Malesherbes,
75017 PARIS
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 22 mai 2024 par la société DUCKS SCENO à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société SNEF et de la MAF, en sa qualité d’assureur de Messieurs [O] [W], [Y] [H] et [X] [V] ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Vu le message RPVA du 23 septembre 2024 dans lequel la société MAF indique s’en rapporter à la décision du juge au sujet de cet incident ;
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici, afin d’obtenir réparation du préjudice allégué à la suite de l’exécution de travaux publics (rénovation de son théâtre municipal en 2010), la Commune de VALS-LES-BAINS, qui s’est plainte à partir de juin 2011 de désordres à l’origine de nuisances sonores, a sollicité une mesure d’expertise judiciaire et Monsieur [C], désigné en qualité d’expert par ordonnance du 27 mars 2012, a déposé son rapport le 30 septembre 2014.
Par une requête déposée le 26 juillet 2021, la Commune de VALS LES BAINS a saisi le tribunal administratif de LYON.
Ce tribunal administratif a rendu son jugement le 21 septembre 2023 et a finalement mis hors de cause la société SNEF en raison de la prescription de l’action de la Commune de VALS-LES-BAINS à son égard.
La Commune a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2023, cet appel n’étant pas dirigé contre la société SNEF mais exclusivement contre Messieurs [O] [W], [Y] [H] et [X] [V], la société DUCKS SCENO, ainsi qu’à l’égard de la société VIDELIO IEC, venant aux droits de la société AUDIO EQUIPEMENT.
La société DUCKS SCENO a agi en garantie à l’encontre de la société SNEF devant la cour d’appel administrative.
Il est certain que la décision que rendra la juridiction administrative, saisie du litige principal, aura une influence notable sur la manière dont sera tranché l’appel en garantie soumis au tribunal judiciaire de Paris, cette juridiction ne pouvant statuer, sans risque de contrariété de décision, avant celle saisie du litige principal.
Ainsi il sera sursis à statuer jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant la Commune de VALS LES BAINS à la société DUCKS SCENO, notamment.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOYONS À STATUER sur les demandes présentées par jusqu’à une décision définitive de la cour administrative d’appel de LYON, saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal administratif de LYON du 21 septembre 2023 tranchant le litige opposant la Commune de VALS LES BAINS à la société DUCKS SCENO, notamment ;
DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du lundi 5 mai 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution de la procédure devant la cour administrative d’appel de LYON ; l’affaire pourra être radiée à défaut de tout message d’information ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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