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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 23/00113 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDIZ
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [D]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1227
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 8 avril 1993, [E] [J] a souscrit un contrat d’assurance-vie n°16201551722 auprès de la société anonyme CNP assurances.
[E] [J] est décédé le [Date décès 4] 2016.
Après avoir pris contact avec le notaire en charge de la succession de [E] [J], la SA CNP assurances apprenant que tous les frères et sœurs du défunt lui étaient prédécédés, à l’exception de Mme [U] [O], a versé à cette dernière le capital dû aux collatéraux, à savoir la part restante de 78%.
Prenant contact avec la compagnie d’assurance et se prévalant de sa qualité d’héritier en tant que fils de Mme [X] [D], sœur du défunt, M. [N] [D] a sollicité le versement des sommes lui étant dues au titre du contrat d’assurance-vie. La SA CNP assurances a versé à M. [N] [D] le 11 mars 2019 la somme de 45 765,21 euros correspondant au capital ainsi que de 3 524,21 euros correspondant aux intérêts au taux légal courus entre la réception de l’acte notarié et la date de versement du capital.
Alléguant de multiples erreurs de la compagnie d’assurance, M. [N] [D] a, par acte judiciaire du 30 décembre 2022, fait assigner la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en dommages et intérêts et au titre des intérêts moratoires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, M. [N] [D] demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA CNP assurances,
— ordonner à la SA CNP assurances de communiquer à M. [N] [D] le contrat d’assurance sur la vie n°16201551721/1/32T souscrit par M. [E] [J] et plus généralement tous les éléments permettant à M. [N] [D] de s’assurer que la SA CNP assurances n’a commis aucune autre erreur relative au capital qui lui a été versé,
— condamner la SA CNP assurances à verser à M. [N] [D] la somme de 4 104 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des frais d’avocats que la SA CNP assurances l’a contraint à exposer afin de faire valoir ses droits,
— condamner la SA CNP assurances à verser à M. [N] [D] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du traitement désastreux de son dossier et de l’anxiété qui en est résultée,
— condamner la SA CNP assurances à verser à M. [N] [D] la somme de 6 483,58 euros au titre des intérêts moratoires prévus, minorés de la somme de 3 524,21 euros versée par la SA CNP assurances à ce titre au mois de juin 2019,
— condamner la SA CNP assurances à verser à M. [N] [D] la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CNP assurances aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement des articles L. 132-12 et L. 132-8 du code des assurances et 1121, 1134, 1147 du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige que la SA CNP assurances a commis de multiples erreurs dans la gestion du capital de. [E] [J] en se défaussant sur Mme [U] [O] pour déterminer les héritiers et en présumant faussement que cette dernière était la seule collatérale encore en vie du fait du prédécès des autres frères et sœur du défunt. Il souligne avoir été contraint de faire valoir ses droits et d’engager un avocat pour se défendre face au refus opposé dans un premier temps par la compagnie d’assurance de lui faire bénéficier de la qualité de bénéficiaire.
En outre, en application de l’article 1147 du code civil, il souligne que les multiples erreurs de la SA CNP assurances lui ont causé un préjudice, la nécessité de solliciter auprès de Mme [U] [O], âgée de 90 ans à l’époque, les sommes indument perçues ayant causé de vives tensions au sein de la famille ce qui a généré chez lui une anxiété.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 132-23-1 du code des assurances et 1153 du code civil, il soutient que les intérêts moratoires dus en l’espèce sont ceux du code des assurances.
En application de l’article 138 du code de procédure civile, il allègue que le secret professionnel des assureurs ne peut s’opposer à la communication du contrat d’assurance vie en cas d’intérêt légitime qui est ici caractérisé par la nécessité de vérifier si le montant qui lui a été versé par la compagnie d’assurance a été correctement calculé au regard des nombreuses erreurs commises par la défenderesse. Enfin, il estime sur le fondement des articles 4, 9 et 138 du code de procédure civile que la communication de la dévolution successorale sollicitée par la défenderesse est fondée sur la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2024, la SA CNP assurances demande au tribunal de :
— rejeter toute prétention contraire,
— débouter M. [N] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées,
— ordonner la communication de la dévolution successorale de Mme [U] [O] par M. [N] [D],
— condamner M. [N] [D] à payer à la SA CNP assurances une somme de 4 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [D] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud Cermolacce conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction en vigueur au moment du litige, n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, n’ayant pas eu connaissance de l’existence des autres frères et sœurs du défunt et a fortiori de son neveu malgré ses demande et relance auprès de Mme [U] [O].
Elle souligne qu’elle n’a commis aucune légèreté blâmable et a eu au contraire le souci d’exécuter de façon diligente ses obligations, ce qu’elle a prouvé en réglant à M. [N] [D] le capital qui lui était dû en raison du décès de son oncle, une valorisation post mortem et les intérêts échus moins de 6 mois après avoir eu connaissance de l’existence de ce dernier et alors-même qu’elle avait déjà payé l’intégralité de la somme due à la tante du demandeur.
Outre son absence de faute, elle souligne que le demandeur ne justifie pas les frais d’avocats qu’il sollicite ou l’anxiété qu’il expose avoir subi en lien avec la gestion de ce dossier.
Elle précise de plus que la sanction prévue par l’article L. 132-23-1 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle suppose la connaissance par l’assureur des bénéficiaires.
Elle allègue être soumise à un devoir de confidentialité et ne pas pouvoir, sans décision judiciaire l’y autorisant, communiquer le contrat d’assurance vie et ajoute sur le fondement de l’article L.132-12 du code des assurances qu’un contrat d’assurance vie est hors succession.
Enfin, elle expose que Mme [U] [O] est décédée sans avoir restitué à la concluante les fonds indument perçus et estime que la communication de la dévolution successorale est nécessaire aux fins de lui permettre de respecter ses obligations contractuelles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que l’ensemble des articles du code civil relatifs aux obligations sont cités dans leurs rédaction et numérotation antérieures à l’entrée en vigueur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er octobre 2016.
1. Sur les demandes de communication de pièces
En vertu des articles 138 et 139 du code de procédure civile, auxquels renvoie l’article 142 du même code s’agissant des éléments détenus par une partie, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, qui peut, s’il l’estime fondée en ordonner la délivrance dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous peine d’astreinte.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
En l’espèce, M. [N] [D], alléguant de multiples erreurs de la part de la demanderesse dans la gestion du dossier d’assurance vie de M. [E] [J] sollicite la communication du contrat d’assurance litigieux et plus généralement de tout élément permettant de s’assurer de l’absence de faute de la SA CNP assurances dans le versement du capital.
La SA CNP assurances demande quant à elle reconventionnellement que le demandeur lui fournisse l’acte de dévolution successorale de Mme [U] [O] pour voir si M. [N] [D] est ou non l’héritier de sa tante.
Il convient dès à présent de souligner que l’article 145 du code de procédure civile sur lequel se fonde la défenderesse n’est manifestement pas applicable, une instance au fond étant engagée.
En outre, il est manifeste que tant la demande de communication de pièce sollicitée par le demandeur que celle présentée par la défenderesse ne sont pas utiles à la résolution du présent litige mais sont faites dans un but d’obtention de preuves nécessaires pour envisager le cas échéant une nouvelle saisine du tribunal.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de communications de pièces présentées par M. [N] [D] et la SA CNP assurances.
2. Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, l’article L. 132-8 7° du code civil dispose que lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite du décès de [E] [J], la SA CNP assurances s’est rapproché du notaire en charge de la succession et a adressé des courriers à Mme [U] [O] aux fins d’obtenir les coordonnées de ses frères et sœurs.
Or, si l’article L. 132-8 du code des assurances ne précise pas la nature des diligences qui doivent être entreprises par la compagnie d’assurance postérieurement au décès de l’un de ses assurés, il n’en demeure pas moins qu’il est manifeste qu’il appartenait à la SA CNP assurances de procéder à des recherches plus avancées suite à la réponse de Mme [U] [O] en date du [Date décès 3] 2017 faisant état du décès de l’ensemble de sa fratrie. Ainsi, en ne cherchant pas si les frères et sœurs du défunt avaient laissés pour leur succéder un ou des héritiers et en refusant cette qualité au demandeur dans un premier temps par un courrier du 17 septembre 2018, la SA CNP assurances a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
M. [N] [D] sollicite, en lien avec la faute de la défenderesse, le remboursement de divers préjudices. Ainsi, il expose avoir dû verser la somme de 4 104 euros au titre des frais d’avocat pour les diligences entreprises par ce dernier en amont de la présente procédure (courriers adressés à la SA CNP assurances, rendez-vous, entretiens téléphoniques, analyse juridique) et fournit une note d’honoraires de son conseil datée du 30 novembre 2019.
Toutefois, force est de constater qu’à l’exception de la rédaction des courriers pour faire valoir sa qualité d’héritier, les frais d’avocats exposés sont en lien avec la présente procédure et relèvent donc de l’autre demande présentée par M. [N] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, si le demandeur communique la note d’honoraires sollicitée par son conseil, il n’est ni adapté ni possible de scinder les frais entre ceux engagés antérieurement et postérieurement à la présente procédure puisque c’est l’ensemble des actes, analyses et entretiens réalisés par le conseil de M. [N] [D] qui lui a permis de présente sa défense dans le cadre de la présente instance. En outre, les frais sollicités au titre des courriers rédigés par le conseil de M. [N] [D] ne sont pas connus par la juridiction.
Il convient donc de rejeter la prétention du demandeur à ce titre.
M. [N] [D] sollicite également une indemnisation au titre du préjudice moral qu’il soutient avoir subi en lien avec les manquements de la défenderesse. Ainsi, il expose que les erreurs et manquements de la SA CNP assurances lui ont causé une anxiété et des difficultés d’ordre familial, la demande de la défenderesse sollicitant le remboursement par Mme [U] [O], âgée de 90 ans, des sommes qu’elle avait indument perçues ayant causé de vives tensions au sein de la famille.
Toutefois, M. [N] [D] n’apporte ni la preuve de l’anxiété ni des tensions familiales qu’il allègue.
Il sera ainsi également débouté de ses demandes à ce titre.
3. Sur la demande au titre des intérêts moratoires
Selon les dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours susmentionné, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Il résulte de ce texte que pèse sur l’assureur une double obligation :
— d’une part, celle de solliciter la communication de toutes les pièces nécessaires au paiement dans le délai de 15 jours courant à compter de la réception de l’avis de décès et de sa connaissance des coordonnées de chaque bénéficiaire,
— d’autre part, celle de procéder au paiement du capital dû à chaque bénéficiaire dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces nécessaires qu’il a demandées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA CNP assurances a reçu l’acte notarié l’informant du décès de [E] [J] le [Date décès 2] 2017.
Cependant, il est manifeste que la défenderesse ignorait la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurances-vie de M. [N] [D] à cette date et qu’elle n’a incontestablement eu connaissance de la qualité de bénéficiaire du demandeur et des coordonnées de ce dernier que le 19 décembre 2018.
Il résulte des pièces versées par les parties que :
— la SA CNP assurances a adressé à M. [N] [D] et à son conseil des courriers en date des 1er et 18 février 2019 pour leur demander la communication de diverses pièces nécessaires au paiement du capital dû,
— lesdites pièces ont été communiquées le 19 février 2019 à la compagnie d’assurance,
— la compagnie d’assurances a procédé au paiement selon ses déclarations non remises en cause par le demandeur le 11 mars 2019.
Ainsi, si la SA CNP assurances a procédé au versement du capital dans le délai impératif d’un mois, sa demande de communication de pièces qui devait se faire avant le 2 janvier 2019 est tardive puisque datant du 1er février 2019.
Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à payer à M. [N] [D] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 45 765,21 euros du 2 janvier 2019 au 1er février de cette même année, déduction faite des sommes déjà versées au titre de l’intérêt légal durant cette période.
4. Sur les autres demandes
Partie ayant succombée, la SA CNP assurances sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Enfin, aucune considération ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de communication de pièces présentées par M. [N] [D] et la société anonyme CNP assurances ;
Déboute M. [N] [D] de ses demandes de condamnation en dommages et intérêts de la société anonyme CNP assurances au titre des frais d’avocats et du préjudice moral ;
Condamne la société anonyme CNP assurances à payer à M. [N] [D] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 45 765,21 euros du 2 janvier 2019 au 1er février 2019, déduction faite des intérêts déjà versés durant cette période ;
Condamne la société anonyme CNP assurances à payer les dépens de l’instance ;
Rejette les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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