Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 18 Décembre 2025
N° RG 23/01026 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KF67
Epoux [I] [I]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie impôt
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [T], [E] [B]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002185 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I] ASSIENE
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Virgile THIBAUT de la SELARL [11], Me Virginie SIZARET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 1er février 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [B] – [I] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 octobre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (53), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [L] [T] [E] [B], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (35),
— Monsieur [M] [I] [I], le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (CAMEROUN) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce :
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif établi le 10 février 2025 par Maître [E] [X], notaire à [Localité 8] (35), lequel est annexé à la présente décision ;
DIT que les effets du divorce prendront effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DEBOUTE Madame [B] de sa demande d’expertise psychiatrique avant dire droit ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
* pendant les périodes scolaires : le troisième week-end qui suit la reprise des cours, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, dans un logement situé à moins de 30 kilomètres du domicile maternel ;
* pendant les périodes de vacances scolaires dans le lieu de son choix, à compter du samedi 14 heures :
— les années paires : la première moitié,
— les années impaires : la seconde moitié,
DIT que Monsieur [I] [I] devra confirmer à Madame [B], au plus tard quinze jours avant la date, qu’il entend exercer son droit d’accueil et qu’à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans la journée il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que Monsieur [I] [I] pourra appeler les enfants les mercredis et dimanches à 18 heures ;
FIXE à 600 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [I] ASSIENE à Madame [B] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [F] [I] [B], [U] [I] [B], [P] [I] [B], soit 200 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE monsieur [I] [I] de sa demande tendant à la rétroactivité de la diminution de sa contribution alimentaire ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Signification ·
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Notification ·
- Lot ·
- Procès-verbal ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Éléphant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Conifère ·
- Branche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Pin ·
- Plantation ·
- Élagage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Partie commune ·
- Vente forcée ·
- Habitat ·
- Syndic
- Banque populaire ·
- Investissement ·
- Prêt ·
- Mention manuscrite ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Document ·
- Information ·
- Produit ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Épouse ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Litige ·
- Statuer ·
- Message ·
- Architecte
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Notoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Transfert ·
- Titre
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.