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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 04 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQCJ
Affaire : [U], [C], [G] [N] épouse [Z]
C/ [A], [I], [F] [E] [O]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [U], [C], [G] [N] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
M. [A], [I], [F] [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Juillet 2025 a été rendue le 04 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Le 4 Juillet 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 7] 02.10.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 février 2024, Mme [U] [N] épouse [Z] a fait assigner M. [A] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [A] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 750-1, 377 et 378 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
juger irrecevables les demandes formées par Mme [U] [N] au titre du trouble anormal du voisinage en l’absence de tentative préalable de conciliation ou de médiation ;A titre subsidiaire :
ordonner le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00713 dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure diligentée au titre de la demande d’annulation de l’arrêté 03/2020 de la Commune de [Localité 6] du 6 avril 2020, ensemble la décision implicite de rejet du 4 juillet 2020 née suite à un recours gracieux notifié par Mme [M] [N] le 30 avril 2020 réceptionné par la Commune de [Localité 6] le 4 mai 2020 ;ordonner la radiation administrative de l’affaire du rôle des affaires civiles en raison du sursis à statuer ;En toutes hypothèses :
condamner Mme [U] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [U] [N] aux dépens.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 24 avril 2025.
A cette audience, M. [T] a comparu et maintenu leurs demandes.
Mme [N] épouse [Z] a comparu également et remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, 2224, 2265 et 757-3 du code civil, de :
juger les prétentions de Mme [U] [N] contenues dans le dispositif de l’acte introductif d’instance recevables ;A titre subsidiaire :
juger que Mme [U] [N] était dispensée de procéder à toute tentative amiable préalable compte tenu du délai de prescription de l’action et des circonstances de l’espèce ;Dans tous les cas :
statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par M. [E] [O] ;condamner M. [E] [O] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur l’absence de tentative préalable de conciliation ou médiation
Aux termes de l’article 750-1 du code civil, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [A] [T] soulève la fin de non-recevoir des demandes formulées par Mme [N] épouse [Z], tirée de l’absence de tentative de conciliation ou médiation préalable, alors qu’elle fonde ses demandes sur le trouble anormal de voisinage.
En réponse, Mme [N] épouse [Z] relève d’une part qu’elle ne fonde pas ses demandes sur le trouble anormal de voisinage et d’autre part, à titre subsidiaire, qu’elle était dispensée de procéder à toute tentative amiable préalable compte tenu du délai de prescription de l’action et des circonstances de l’espèce.
Il convient donc en premier lieu de déterminer si les demandes de Mme [N] épouse [Z] se fondent sur le trouble anormal de voisinage. Le dispositif de l’acte introductif d’instance vise deux textes : l’article 1240 du code civil et l’article R.421-17 du code de l’urbanisme (relatif à la déclaration préalable en matière de travaux).
Elle demande au Tribunal, sur ces fondements :
d’ordonner la démolition de la terrasse construite en mars 2019 sans autorisation administrative, ni déclaration préalable de travaux, ni permis de construire ;de condamner M. [T] à payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;outre condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [N] épouse [Z] relève que le dispositif ne fait ainsi aucune mention au trouble anormal de voisinage. Néanmoins, l’article 1253 du code civil relatif au trouble anormal de voisinage n’a été inséré dans le code civil que par la loi du 15 avril 2024. Ce texte n’est entré en vigueur que le 17 avril 2024. Avant cette date, les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage visaient nécessairement l’article 1240 du code civil puisque aucun texte spécifique n’existait alors. Or l’assignation est antérieure puisqu’elle a été signifiée le 12 février 2024, à une période où le trouble anormal de voisinage relevait de l’article 1240, article expressément mentionné par Mme [N] épouse [Z] dans le dispositif de l’assignation.
Le corps de l’assignation mentionne que Mme [N] épouse [Z] est fondée à solliciter la démolition de la construction au titre de la faute née de l’absence d’autorisation administrative et au titre du trouble anormal de voisinage. Cet élément confirme que l’article 1240 visé dans le dispositif se réfère au trouble anormal du voisinage.
L’article 750-1 précité impose que les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage aient fait l’objet d’une tentative de conciliation ou médiation préalable. Or aucune démarche en ce sens n’a été mise en œuvre par Mme [N] épouse [Z] avant l’acte introductif d’instance.
Mme [N] épouse [Z] relève à ce titre qu’elle était dispensée de procéder à toute tentative amiable préalable compte tenu du délai de prescription de l’action et des circonstances de l’espèce. Elle expose que les travaux litigieux ont été réalisés en mars 2019, que l’action se prescrit par cinq ans, que la prescription était ainsi susceptible d’être acquise en mars 2024 et qu’elle a donc dû introduire son action avant cette date, le 12 février 2024. Elle expose également ne pas avoir été en mesure d’agir avant cette date car l’identité de l’héritier suite au décès de sa sœur, propriétaire de la parcelle voisine faisant l’objet du litige, n’a été porté à sa connaissance que le 12 décembre 2023.
Toutefois Mme [N] épouse [Z] était déjà propriétaire lorsque les travaux ont été réalisés par sa sœur. Les éléments constitutifs du litige sont connus depuis mars 2019. Le décès de sa sœur, [M] [N], propriétaire de la parcelle voisine à l’origine des travaux litigieux, est intervenu le 29 janvier 2022 soit près de trois ans après les travaux. Le défendeur est le conjoint survivant de Mme [M] [N].
Le décès de Mme [M] [N] n’est pas de nature à dispenser la demanderesse de toute tentative de conciliation ou de médiation, les faits à l’origine de ses demandes sont connus depuis mars 2019 et aucune démarche n’a été mise en œuvre. De plus, même en considérant qu’elle n’a connu l’identité du nouveau propriétaire que mi-décembre 2023, elle ne démontre aucun commencement de démarche, ni même un courrier adressé au défendeur, durant les trois mois précédent le mois de mars 2024.
En conséquence, en l’absence de toute tentative de conciliation ou médiation préalable en matière de trouble anormal de voisinage, les demandes de Mme [N] épouse [Z] sur ce fondement seront déclarées irrecevables.
En revanche, il ressort de l’acte introductif d’instance que Mme [N] épouse [Z] se fonde également sur l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, pour lequel l’assignation comporte un paragraphe relatif à la faute tenant à l’absence d’autorisation administrative, faute sur laquelle elle fonde également les demandes de démolition et de dommages et intérêts.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation ou médiation préalable ne concerne pas ces demandes.
Sur le sursis à statuer
M. [T] sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer.
Les demandes subsidiaires ne peuvent toutefois être étudiées que s’il n’est pas fait droit aux demandes principales.
Or en l’espèce, la demande principale est ainsi rédigée : « Juger irrecevables les demandes formées par Madame [U] [N] au titre du trouble anormal du voisinage en l’absence de tentative préalable de conciliation ou de médiation ».
Il est fait droit à cette demande, de sorte que la demande formulée à titre subsidiaire devient sans objet même si l’entièreté de l’action de Mme [N] épouse [Z] n’est pas déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS Mme [U] [N] épouse [Z] irrecevable en ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 Octobre 2025 pour conclusions au fond du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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