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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 30 mars 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D32O
Rang n° 26/252
ORDONNANCE
du 30 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [E] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [C] [P]
né le 22 Juillet 1976 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Mme LOPS MJPM DU CHAI – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Mars 2026, émanant de M. [E] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [C] [P].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [C] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 27 septembre 2025 prise par Mme la préfète de l’Isère portant admission de [C] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 07 octobre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, de l’avis motivé en date du 17 mars 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte du dossier médical, et notamment de l’avis motivé du 17 mars 2026, que Monsieur [C] [P] souffre d’un trouble schizophrénique associé à une problématique addictive et des traits de personnalité antisociale.
Cette comorbidité induit une impulsivité majeure et une dangerosité élevée, illustrée par un passage à l’acte d’une extrême gravité au sein de son établissement d’origine, ayant entraîné des blessures sur trois membres du personnel soignant.
À l’audience, si Monsieur [P] a exprimé une volonté de calme et a fait part de son sentiment d’enfermement, ses propos relatifs à un « lavage de cerveau » de la part de l’équipe médicale traduisent une adhésion aux soins encore très fragile et une absence de critique réelle quant à la gravité de ses antécédents violents. L’équipe médicale souligne par ailleurs des phases d’envahissement émotionnel rendant le patient momentanément inaccessible au dialogue.
Le cadre sécurisé de l’unité pour malades difficiles (UMD) demeure donc strictement nécessaire pour prévenir toute réitération de comportements hétéro-agressifs imprévisibles et pour permettre la poursuite d’un travail thérapeutique encore très récent dans cette unité. La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [C] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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