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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDST
du rôle général
S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE
c/
[P] [D]
et autres
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— Me Audrey CALLENS
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— Me Audrey CALLENS
Copies :
— Expert (M. [G] [J])
— Dossier RG 25/513
— Dossier RG 21/989 (minute n° 22/101)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [P] [D], entrepreneur individuel
Actuellement [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. GUILLEMIN INVESTISSEMENTS, anciennement GUILLEMIN CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A.S. ATTIS DESIGN, représentée par sa Présidente en exercice Mme [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecture du 19 décembre 2018, Madame [N] [I] [E] épouse [A] et Monsieur [B] [A] exposent avoir confié à la SARL SYCOMORE ARCHITECTE la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11].
Au cours des travaux, ils ont constaté un manque de rigueur dans la gestion du chantier par la SARL SYCOMORE ARCHITECTE et la non-conformité des seuils convenus pour le lot menuiserie.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 juillet 2021 par Maître [F], Huissier de Justice.
Entre-temps, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 1er septembre 2021.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 18 novembre 2021 par Monsieur [C], expert auprès la Cour d’appel de [Localité 12].
Par acte en date du 21 décembre 2021, Madame [N] [I] [E] épouse [A] et Monsieur [B] [A] ont assigné la SARL SYCOMORE ARCHITECTE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile avec mission proposée.
Par ordonnance de référé initiale en date du 08 février 2022, Monsieur [G] [J] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS ATOUTS TOITS.
Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la SAS ATOUTS TOITS.
Par acte en date du 16 juin 2025, la SARL SYCOMORE ARCHITECTE a assigné Madame [P] [D], entrepreneur individuel, afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par acte en date du 25 septembre 2025, la SARL SYCOMORE ARCHITECTE a assigné la SCI GUILLEMIN INVESTISSEMENTS, anciennement GUILLEMIN CARRELAGE, afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Madame [P] [D] et la SAS ATTIS DESIGN, intervenante volontaire, ont conclu au rejet des demandes de la SARL SYCOMORE ARCHITECTE.
Au dernier état de ses prétentions, la SARL SYCOMORE ARCHITECTE a sollicité de voir :
déclarer communes et opposables à Madame [P] [D] et à la société ATTIS DESIGN l’expertise ci-dessus visée précédemment confiée à Monsieur [J], dire et juger que l’expertise judiciaire précédemment confiée à Monsieur [J] se poursuivra au respect du contradictoire de Madame [P] [D] et de la société ATTIS DESIGN,débouter la société ATTIS DESIGN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,réserver les dépens.Par des conclusions en défense n°2, Madame [P] [D] et la SAS ATTIS DESIGN, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
juger les demandes de Madame [P] [D] et de la SAS ATTIS DESIGN recevables et bien fondées, débouter la SARL SYCOMORE ARCHITECTE de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS ATTIS DESIGN et Madame [P] [D], l’expertise confiée à Monsieur [J], débouter la SARL SYCOMORE ARCHITECTE de sa demande tendant à voir juger que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] se poursuivra dans le respect du contradictoire de la SAS ATTIS DESIGN et de Madame [P] [D], condamner la SARL SYCOMORE ARCHITECTE à payer et porter à la SAS ATTIS DESIGN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SCI GUILLEMIN INVESTISSEMENTS, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS ATTIS DESIGN.
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de ses demandes, la SARL SYCOMORE ARCHITECTURE produit notamment :
un contrat de maîtrise d’œuvre un plan avant projetdes notes aux parties.Madame [P] [D] et la SAS ATTIS DESIGN opposent d’une part que le juge ne peut, en application des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, étendre la mission du technicien commis sans avoir préalablement recueilli ses observations. Par ailleurs, elles font valoir que les désordres affectant la pose des menuiseries et l’absence de seuil extra plat sont sans rapport avec l’intervention de Madame [P] [D]. Elles rappellent que les consorts [A] n’ont émis aucune réserve quant à l’intervention de Madame [D] et au positionnement de la terrasse lors de la réception du lot carrelage en mai 2023. Enfin, les défenderesses soulignent que l’expert judiciaire n’a évoqué à aucun stade des opérations la possibilité d’appeler en cause Madame [D].
En l’espèce, il est constant que Madame [D] s’est vue confier la réalisation de l’aménagement paysager de l’extérieur des époux [A] selon devis en date du 17 novembre 2020.
Il est également constant que la SCI GUILLEMIN INVESTISSEMENTS est intervenue sur le chantier des consorts [A] pour la pose du carrelage de la terrasse.
Dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire indique qu’il a été constaté lors de la première réunion la non-conformité des menuiseries extérieures par rapport au descriptif des ouvrages du lot n°6 rédigé par la SARL SYCOMORE ARCHITECTE : « Menuiseries Extérieures : seuil extra plat ». Il précise qu’il a relevé jusqu’à 6,7 cm de hauteur de seuil, la hauteur d’un seuil dit extra-plat ne devant pas excéder 2 cm.
Or, Madame [D] était en charge du suivi du chantier sur les extérieurs, hors lot piscine, et l’entreprise en charge de la réalisation de la terrasse a accepté le support sur lequel elle est intervenue.
Il convient ici de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Par ailleurs, l’article 245 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un appel en cause sur le fondement de l’article 331 du même code. En effet, le texte invoqué par les défenderesses concerne l’extension de la mission de l’expert à proprement dite. En revanche, le juge n’a pas à recueillir l’avis du technicien pour ordonner que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la partie appelée en cause. Dès lors, ce moyen est inopérant.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de toutes les parties éventuellement intéressées par le litige relatif aux désordres allégués et la demanderesse justifie d’un motif légitime pour qu’elles soient déclarées communes et opposables à Madame [P] [D], à la SAS ATTIS DESIGN et à la SCI GUILLEMIN INVESTISSEMENTS.
Ainsi, la demande de Madame [P] [D] et de la SAS ATTIS DESIGN tendant à voir prononcer le débouté de la demande sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SYCOMORE ARCHITECTE, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS ATTIS DESIGN,
DÉCLARE communes et opposables à Madame [P] [D], à la SAS ATTIS DESIGN et à la SCI GUILLEMIN INVESTISSEMENTS les opérations d’expertise confiées à monsieur [G] [J] par ordonnance de référé initiale en date du 08 février 2022 et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [G] [J], expert judiciaire,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL SYCOMORE ARCHITECTE, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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