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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2025, n° 24/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS c/ [K], [H]
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
N° RG 24/03015 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P27W
Grosse délivrée
à Me ROUILLOT Maxime
Copies délivrées
à Me GIORDANENGO Aurélie
à Monsieur [L] [M] [V] [H]
le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me ROUILLOT Maxime, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [R] [K]
domiciliée : chez Mme [J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me GIORDANENGO Aurélie, avocat au barreau de Nice
Monsieur [L] [M] [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [R] [K] et à Monsieur [L] [H] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros remboursable selon 108 mensualités d’un montant de 615,26 euros, avec assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,20%.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [L] [H] et Madame [R] [K], par acte de commissaire de justice en date des 11 et 15 juillet 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 21 novembre 2024 à 14 heures 15, aux fins, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L. 312-2 du code de la consommation, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
-42 513,40 euros au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée du prêt au 15 juillet 2023,
-3 485,58 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,2% l’an calculés sur le capital restant dû du 15 juillet 2022 au 26 juin 2024,
-3 401,07 euros au titre des indemnités pour préjudice technique et financier, soit 49 400,05 euros au total, avec intérêts au taux contractuel de 4,2% l’an calculés sur la somme de 42 513,40 euros,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les requis aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 11 mars 2025 à 14 heures,
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, questionnant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS, représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales et formule une demande additionnelle tendant à débouter Madame [R] [K] de ses demandes.
Madame [R] [K], représentée, se réfère à ses conclusions n°2 déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande :
À titre principal :
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer une somme équivalente à celle dont il est sollicité le paiement au titre du prêt à la consommation du 28 novembre 2020,
— prononcer la compensation entre les sommes réclamées par la SA BNP PARIBAS dans le cadre de ce litige et celle due au titre des dommages et intérêts susvisés,
— débouter la SA BNP PARIBAS de ses plus amples demandes,
À titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, applicable également aux échéances d’assurance,
— ordonner la communication par la SA BNP PARIBAS d’un décompte expurgé des intérêts contractuels,
— écarter l’indemnité conventionnelle du décompte de la créance de la SA BNP PARIBAS et en conséquence la débouter de toute demande à ce titre, à titre subsidiaire la réduire à un euro symbolique,
— ordonner un report de dettes de 24 mois et subsidiairement lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dues au titre du prêt à la consommation du 28 novembre 2020,
— dire que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital et que les échéances ne porteront intérêts qu’au taux légal,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes,
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [L] [H], après s’être fait représenté aux audiences précédentes des 21 novembre 2024 et 28 janvier 2025 n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, Maître [W] ayant indiqué ne plus intervenir.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Selon les dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
Le contrat de crédit du 28 novembre 2020Le contrat d’assurance groupe souscrit le 28 novembre 2020Un décompte de la créance au 26 juin 2024La fiche d’informations précontractuellesLa fiche de dialogue concernant la solvabilité des emprunteurs Le tableau d’amortissementLes relevés du compte chèque du 26 novembre 2020 au 26 mai 2024 Le justificatif de la consultation du FICP intervenue le 8 décembre 2020Une mise en demeure du 23 décembre 2022, d’avoir à payer la somme de 3 326,30 euros au titre des échéances impayées augmenté des frais, dans un délai de quinze jours, adressée à Madame [R] [K] et à Monsieur [L] [H], par lettres recommandées avec avis de réception, leur rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du créditDeux courriers des 24 avril 2024 adressés à Madame [R] [K] et à Monsieur [L] [H] par lettres recommandées avec avis de réception, prononçant la déchéance du terme et les mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 49 092,70 euros dans un délai de quinze jours.
L’historique du compte démontrant l’absence de paiement de plusieurs échéances et Madame [R] [K] et Monsieur [L] [H] ne démontrant pas s’être acquittés de la somme de 3 326,30 euros dans le délai de quinze jours octroyé par la banque, la déchéance du terme est acquise au prêteur à effet au 24 avril 2024.
La consultation du FICP a été faite le 8 décembre 2020 soit postérieurement à la conclusion du contrat. En outre, la fiche de dialogue produite n’est pas corroborée par les pièces justificatives mentionnées aux articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation, seuls sont fournis certains justificatifs concernant Madame [R] [K]. En conséquence, la SA BNP PARIBAS doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels conformément aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légal de 8%.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Compte-tenu des développements précédents, Monsieur [L] [H] et Madame [R] [K], seront condamnés solidairement, en leur qualité de coemprunteurs solidaires, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 37 676,12 euros correspondant au capital prêté (50 000 euros) diminué des versements effectués (12 323,88 euros) tel qu’il ressort des relevés du compte chèque. Le calcul étant aisé, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [R] [K] de production d’un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels par la banque.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [R] [K]
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
Depuis l’entrée en vigueur de la loi [Localité 9] du 1er juillet 2010, l’établissement de crédit a l’obligation de mettre en garde son client, emprunteur non averti, obligation qui repose sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et ne porte que sur le risque d’endettement excessif.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose ainsi qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Puis il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle y satisfait.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance pour l’emprunteur de ne pas contracter.
Madame [R] [K] reproche à la banque d’avoir commis un manquement à son devoir de mise en garde l’ayant exposé à un risque d’endettement excessif. Elle fait valoir que la banque lui a octroyé l’emprunt en appréciant sa solvabilité sur la base de fausses informations. Elle aurait en effet tenu compte du fait qu’elle soit propriétaire et que ses revenus s’élèveraient à 32 400 euros, ce qui ne correspond pas à son avis d’impôt sur les revenus 2019. Elle en déduit que la banque doit être condamnée à l’indemniser à hauteur d’une somme équivalente à celle restant due au titre du prêt à la consommation litigieux.
La banque réplique que le taux d’endettement a été calculé sur la base des revenus cumulés des emprunteurs soit sur la somme de 5 260 euros par mois et qu’au regard de leurs charges totales, le taux d’endettement était de 32%. Elle conclut ainsi à l’absence de risque d’endettement excessif, rappelant que si sa responsabilité était engagée elle doit être évaluée sur la base d’une perte de chance de ne pas contracter, moyen qui n’est pas développé par Madame [R] [K].
À titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que Madame [R] [K] qui est infirmière libérale et Monsieur [L] [H] qui est commerçant ont tous deux la qualité d’emprunteurs non avertis. En tout état de cause, aucun des éléments du dossier ne permet de démontrer avec suffisamment de force que Madame [R] [K] et Monsieur [L] [H] étaient des emprunteurs avertis.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue communiquée par la banque et signée par les emprunteurs que lors de la souscription du crédit leurs revenus s’élevaient à 63 120 euros (32 400 euros pour Madame et 28 560 euros pour Monsieur) soit 5 260 euros par mois. En outre, la fiche fait apparaître qu’ils étaient propriétaires de leur logement depuis 2015 et ils ont déclaré des charges totales de 12 636 euros comprenant 7 200 euros au titre d’impôts sur le revenu et 5 436 euros au titre de crédits en cours.
Cette fiche de renseignement a été complétée par les avis d’impôt sur les revenus 2017, 2018 et 2019 de Madame [R] [K], le tableau d’amortissement de son leasing n°20165870C et ses relevés bancaires de Boursorama de juillet et août 2020. Cependant, aucun de ces documents ne permet de corroborer les revenus d’activité déclarés sur la fiche de dialogue de 32 400 euros concernant Madame [R] [K], même en faisant une moyenne des revenus déclarés figurant sur ses trois avis d’imposition. Au demeurant, aucun justificatif n’est produit s’agissant de Monsieur [L] [H] alors que la fiche de liaison indique clairement que le concernant doivent être produit ses trois dernières fiches de paie ou son contrat de travail, le dernier relevé de compte où sont domiciliés les revenus, le relevé de crédit renouvelable hors BNP PARIBAS et le tableau d’amortissement correspondant. Au surplus, il est mentionné que Madame [R] [K] est propriétaire avec Monsieur [L] [H] de leur résidence principale alors que d’après le relevé de propriété que celle-ci produit seul ce dernier la détient en propre en qualité de nu-propriétaire.
Il en résulte que la banque ne s’est pas suffisamment renseignée sur la situation des emprunteurs. Cependant, la seule démonstration tenant à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs est insuffisante à prouver que l’endettement était excessif.
Or, si l’on tient compte des revenus déclarés en 2019 de Madame [R] [K] (12 351 euros avant déduction des frais professionnels), des revenus de Monsieur [L] [H] (28 560 euros) ainsi que des charges déclarés sur la fiche de dialogue (12 636 euros), soit 2 356,25 euros net par mois, l’endettement s’élève à 26% compte tenu des échéances mensuelles du crédit de 615,26 euros.
Madame [R] [K] échoue ainsi dans l’administration de la preuve qui lui incombe du caractère excessif de l’endettement né du crédit querellé. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de report des sommes dues
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [R] [K] sollicite un report pendant une durée de 24 mois et subsidiairement un échelonnement de sa dette pendant le même délai, en faisant valoir qu’elle est une débitrice de bonne foi, qu’elle est elle-même créancière de Monsieur [L] [H] à hauteur de 30 000 euros et que sa situation financière lui permet tout juste de faire face à ses charges courantes.
La SA BNP PARIBAS s’oppose à cette demande en faisant valoir que Madame [R] [K] a déjà bénéficié de délais de fait pour faire des propositions de règlement.
En l’espèce, Madame [R] [K] produit aux débats :
— une attestation d’hébergement à titre gratuit de sa mère [J] [S] selon laquelle elle est hébergée avec son fils chez sa mère depuis le 2 août 2021 et qu’en raison de son statut de profession libérale et d’interdit bancaire, il lui est impossible de trouver un appartement en location ;
— un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 septembre 2024, condamnant Monsieur [L] [H] à lui payer notamment la somme de 1 184,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 au titre du crédit à la consommation du 28 novembre 2020 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS et la somme de 26 827,70 euros au titre des travaux réalisés au sein du bien sis [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la signification du jugement à Monsieur [L] [H] le 4 octobre 2024 ;
— son bilan comptable de 2023, son résultat courant avant impôt s’élevant à 25 885 euros soit environ 2 157 euros par mois.
La dette relative au crédit s’élève à 37 676,12 euros. Il est évident que même avec un revenu d’environ 2 157 euros par mois Madame [R] [K] n’est pas en mesure d’éteindre sa dette en assumant des mensualités de 1 570 euros pendant une durée de 24 mois. En revanche, elle justifie être créancière de Monsieur [L] [H] pour une somme totale d’environ 28 000 euros, ce qui lui permettrait une fois la décision exécutée de s’acquitter en grande partie de sa dette envers la SA BNP PARIBAS. Il convient en considération de ces éléments de lui octroyer un report de la dette pour une durée de douze mois à compter de la notification du jugement à venir, ce report n’apparaissant pas mettre en péril la pérennité financière de la société demanderesse.
Il convient d’inviter Madame [R] [K] pendant ce délai à diligenter si besoin toutes mesures permettant l’exécution forcée du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 septembre 2024.
La banque ayant été déchue de son droit aux intérêts légaux et conventionnels, il n’y a pas lieu d’ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ni que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [K] et Monsieur [L] [H] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 28 novembre 2020 entre la SA BNP PARIBAS d’une part et Madame [R] [K] et Monsieur [L] [H] d’autre part à effet au 24 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel conclu le 28 novembre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de production par la SA BNP PARIBAS d’un décompte expurgé ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [L] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 37 676,12 euros au titre du contrat de prêt personnel conclu le 28 novembre 2020 ;
ORDONNE le report du paiement des sommes dues par Madame [R] [K], dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement à cette dernière, selon les modalités prévues à l’article 1343-5 du code civil ;
INVITE Madame [R] [K] pendant ce délai à diligenter si besoin toutes mesures permettant l’exécution forcée du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 septembre 2024;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [L] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [L] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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