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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRUV
[Y] [J]
C/
Société CABINET MTI IMMOBILIER
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [J]
née le 14 Décembre 1962 à TOULON
5 rue Minjongo
64200 BIARRITZ
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
Société CABINET MTI IMMOBILIER
2 Rue Tédenat
30000 NIMES
représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [J] a donné mandat de gestion de neuf biens lui appartenant à la société CABINET MTI IMMOBILIER, par contrats en date des 24 juillet et 16 septembre 2020
Par courrier en date du 7 avril 2023, Madame [J] a informé l’agence de sa volonté de résilier les mandats.
En date du 25 mai 2023, la demanderesse a mis en demeure l’agence d’avoir à lui rembourser les sommes de 2 734 et 275 €.
C’est en l’état qu’en date du 3 juin 2024, Madame [Y] [J] a assigné la société CABINET MTI IMMOBILIER pour l’audience du 11 septembre 2024, afin de voir condamner la société CABINET MTI IMMOBILIER à payer :
* la somme de 3 442 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au 9 octobre puis au 11 décembre 2024.
A l’audience, en demande, Madame [J] est représentée. Elle indique qu’elle demande le désistement, le conciliateur de justice n’ayant pas été saisi.
En défense, le CABINET MTI IMMOBILIER, représenté, maintien ses demandes de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l’article 750-1 Code de procédure civile : “ En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.“
En l’espèce, il ressort qu’aucune tentative de conciliation n’est produite aux débats par Madame [J].
Il n’est nullement démontré par la demanderesse de motif légitime tel que prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 Code de procédure civile,
En conséquence, la demande formée par Madame [J] sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [J] sera condamnée à payer la somme de 350,00 € à la société CABINET MTI IMMOBILIER.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [J] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la demande de désistement formée par Madame [Y] [J],
CONSTATE l’absence de tentative de conciliation,
En conséquence :
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à la société CABINET MTI IMMOBILIER la somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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