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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 20 nov. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN2A
AFFAIRE : [Y] / S.A.R.L. DP CARRELAGE
DEMANDEURS :
Madame [P] [Y]
demeurant 840 chemin de la Voie Romaine, 07170 LUSSAS
Monsieur [X] [B]
demeurant 840 chemin de la Voie Romaine, 07170 LUSSAS
représentés par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DP CARRELAGE
ayant son siège 40 chemin de la Rande, 07200 SAINT SERNIN
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 23 octobre 2025 ;
Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] ont confié courant 2020, à la société DP Carrelage, des travaux de rénovation avec pose de carrelage sur une terrasse extérieure dans leur maison située 840 chemin de la voie romaine à Lussas (07).
Ils déplorent un abandon de chantier et le constat de malfaçons et non-conformités sur les travaux qu’ils précisent avoir intégralement payés.
Ils se prévalent d’une expertise amiable réalisée au contradictoire des parties et de leurs experts pour soutenir qu’il existe de nombreux désordres et à terme une déstabilisation de l’ensemble de l’ouvrage.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] ont fait citer l’Eurl DP Carrelage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour décrire les désordres affectant la terrasse des suites des travaux confiés à la défenderesse, dire si les travaux sont conformes aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles, en préciser les conséquences et donner toute indication sur leur évolution à terme, indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût, chiffrer le préjudice de jouissance et donner les éléments techniques permettant de mettre en relief les responsabilités encourues, condamner la requise aux dépens.
L’Eurl DP Carrelage fait observer que le maître d’ouvrage devait fournir les carreaux façonnés et que l’absence de livraison l’a contraint à abandonner le chantier. Elle précise que le chantier n’est pas soldé. Elle formule protestations et réserves quant à l’organisation de la mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs et demande de compléter la mission par l’établissement d’un compte entre les parties.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] justifie de la relation contractuelle avec l’Eurl DP Carrelage en charge de la réalisation d’une chape débordement et pose de revêtements au sol selon devis du 19 juillet 2020 ;
Alors que l’Eurl DP carrelage, par courrier du 2 avril 2021, puis du 15 mai 2021, proposait de terminer le chantier en cours et de reprendre certains éléments (retombée de terrasse, chape du palier bas avant les escaliers, achat de manquants), Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] ont saisi un conciliateur qui n’a pu réunir les parties à défaut de présentation de l’Eurl DP Carrelage ;
Un rapport Eurexo PJ du 16 décembre 2024, mandaté par l’assureur Juridica (Eurl DP Carrelage), retient un non-achèvement des travaux et de nombreuses malfaçons et défauts de finitions susceptibles d’engager la responsabilité de la société ;
Il relève l’absence de procès-verbal de réception et précise que le marché n’a pas été soldé ;
Un rapport Union d’Experts du 18 décembre 2024, mandaté par l’assureur Pacifica (Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B]) décrit un manque de joints sur le remplissage entre carreaux ou leur absence au niveau de l’escalier, le retour de trois seuils et deux portes fenêtres et la porte d’entrée sans carrelage mais rempli avec du joint et la superposition de carrelage sur le côté de la terrasse ;
Il retient la responsabilité de l’entreprise au niveau des malfaçons ;
Dans ce contexte de remise en cause des travaux réalisés par l’Eurl DP Carrelage, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties ;
Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens dont la charge incombe provisoirement à Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [G] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant Domaine de Reynard – Route de Saint-Théodorit à Quissac (30260), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B], 840 chemin de la voie romaine à Lussas (07) ; prendre connaissance des travaux réalisés par l’Eurl DP Carrelage concernant la réalisation d’une chape et la pose du carrelage sur une terrasse extérieure ; dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] dans leur assignation et les rapports Eurexo PJ du 16 décembre 2024 et Union d’Experts du 18 décembre 2024 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués ; établir si nécessaire un compte entre les parties ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
La greffière Le président
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