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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00042 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL6C
CPS
MINUTE N° : 24/42
M. [P] [T]
CONTRE
S.A.S. [16]
[12][Localité 18] [19]
Copies :
Dossier
[P] [T]
S.A.S. [16]
Me [Localité 17] xavier DOS SANTOS
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charlottre RODRIGUEZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[11]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [G], munie d’un pouvoir,
[21][Localité 18] [19]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée,
PARTIES INTERVENANTES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2020, la société [14], employeur de Monsieur [P] [T], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 22 janvier 2020, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état de “douleurs cervicales et rachidiennes”.
Après enquête, la [7] ([10]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 21 avril 2020.
Monsieur [P] [T] a été indemnisé jusqu’au 20 octobre 2022, date de la consolidation de son état, et une indemnité en capital lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % à compter du 21 octobre 2022.
Monsieur [P] [T] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) le 2 janvier 2023 ; puis, par requête adressée le 27 avril 2023, il a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].
Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal a :
— fixé le taux d’IPP octroyé à Monsieur [P] [T] des suites de l’accident du travail du 22 janvier 2020 à 15 % dont 5 % à titre socio-professionnel à compter de la date de consolidation,
— débouté Monsieur [P] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la [11] aux dépens.
En parallèle et, le 12 novembre 2022, Monsieur [P] [T] a demandé à la [11] de diligenter, à l’encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci : en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mars 2023, Monsieur [P] [T] a saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée le 18 janvier 2024 puis réinscrite au rôle le 20 janvier 2024 à la demande de Monsieur [P] [T].
Après mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été plaidée le 13 février 2025.
Monsieur [P] [T] demande au Tribunal :
— de juger que l’accident du travail qu’il a subi le 22 janvier 2020 découle de la faute inexcusable de son employeur, la société [15],
— de juger que la rente accident du travail qui lui est servie sera majorée à son taux maximum,
— de juger qu’il sera indemnisé de la réparation intégrale de ses préjudices et de juger que cette réparation lui sera directement versée par la [11], sous réserve des recours de cette dernière contre la société [15],
— de condamner la société [15], sous le bénéfice de cette avance, à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 €,
— avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale et psychiatrique afin de fixer une date de consolidation et de déterminer ses préjudices (déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique temporaire et permanent, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne, frais de logement ou de véhicules adaptés, frais futurs, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, préjudices permanents exceptionnels),
— de condamner la société [15] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il expose qu’en vertu d’un contrat de travail conclu le 9 mai 2018, il a été embauché en qualité de “voyageur représentant placier exclusif”. Ces fonctions le conduisent à se rendre, sur rendez-vous, au domicile de clients de l’entreprise pour les accompagner dans leur projet d’installation de panneaux solaires. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il utilise un véhicule de l’entreprise qui lui a été affecté, soit un véhicule de marque Citroën C3. Il affirme alors que le 22 janvier 2020, il a été victime d’un accident de la route dans les circonstances suivantes : aux environs de 13h15, alors qu’il roulait à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h, il a heurté une grosse pierre présente sur la chaussée, a perdu le contrôle du véhicule, est sorti de la route et a percuté un arbre de manière frontale. Le choc a été particulièrement violent mais les airbags du véhicule ne se sont pas déclenchés. Il a immédiatement ressenti des douleurs cervicales, dorsales et lombaires.
Il soutient alors qu’il a toujours respecté les termes de son contrat de travail relatifs à l’entretien du véhicule mis à sa disposition, alors qu’il n’y a jamais eu de carnet de suivi et d’entretien dans le véhicule lui permettant de consigner les éventuelles anomalies et que la notice du véhicule n’était pas imprimée en français mais en espagnol ou en italien, ce qui limitait son utilité. Or, selon lui, l’une des premières mesures obligatoires de prévention d’accident de la route est de mettre en place, pour chaque véhicule, un carnet de bord ou de suivi qui permet au conducteur et à l’employeur de s’assurer du bon état de fonctionnement du véhicule et de signaler tout dysfonctionnement. Il reconnaît qu’en 2019, la société a mis en place une procédure de “presque accident” lors de laquelle le salarié est contraint de déclarer verbalement à son n+1 les anomalies qu’il a constatées. Il affirme alors que l’expérience démontre que ces signalements se font une fois par semaine au cours d’une réunion de la force de vente : le problème de prévention et de sécurité y est rapidement abordé, la suite de la réunion consistant à motiver les vendeurs. Il ajoute que, lorsque le n+1 reçoit les informations, il ne les transmet pas, de sorte que la flotte de véhicules ne fait l’objet d’aucune prévention. Il affirme ainsi que cette procédure de “presque accident”, qui est dénuée de tout support de traçabilité, ne permet pas de planifier l’entretien des véhicules, d’adapter les révisions à leurs conditions d’utilisation, de signaler les anomalies ou les dysfonctionnements et de traiter rapidement le signalement d’un dysfonctionnement grave puisque les déclarations verbales faites au n+1 se trouvent noyées au milieu de plus de 1 000 autres déclarations annuelles. Il en déduit que la société ne se donne pas les moyens de contrôler ni de maîtriser les suites de chaque remontée.
Il précise, en outre, que le 20 janvier 2020, soit deux jours avant son accident, il a fait remonter à son responsable régional des ventes l’incident suivant : alors qu’il était sur la route, un voyant airbag orange s’est allumé fixement et s’est éteint 20 à 30 minutes plus tard. Il indique avoir interrogé ce responsable sur la nécessité de prendre un rendez-vous pour faire expertiser la voiture mais il lui a été répondu que cela n’était pas nécessaire puisque le voyant s’était éteint spontanément. Il relève alors que ce “presque accident” n’a fait l’objet que d’une ligne de signalement dans le compte-rendu de la réunion du même jour, et ce, sans aucun détail ni aucune description. Il déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne peut ignorer le danger de la circulation sur la route surtout pour des voyageurs représentants placiers dont l’emploi les expose aux aléas de la circulation et que, pourtant, la société défenderesse n’a pris aucune mesure pour préserver ses salariés de celui-ci alors que lorsqu’elle a été prévenue par des procédures internes (ici la procédure du “presque accident”), elle ne peut plaider l’imprévisibilité ni l’insurmontabilité.
Il constate, par ailleurs, que son employeur persiste à contester la défaillance arguant que le défaut de déclenchement des airbags démontre, au contraire, que le choc n’aurait pas été violent. Or, il affirme que selon les études de la sécurité routière, de l’institut national de sécurité routière et de recherches et du ministère des transports, la vitesse minimale d’impact pour déclencher un airbag est de l’ordre de 15 à 30 km/h et qu’un tel choc est qualifié d’important. Il considère, en outre, que le rapport de l’expert de la compagnie d’assurance de son employeur atteste de la violence du choc.
Il fait enfin valoir que le plus grand dysfonctionnement en l’espèce ne se situe pas au niveau de Citroën ou de son sous-traitant japonais (fabricant des airbags) mais dans le fait que la chaîne d’information et d’alerte des “presque accidents” est d’une efficacité nulle. Or, d’après lui, si cette chaîne d’information avait fonctionné, des mesures auraient été prises tels que l’immobilisation du véhicule ou l’envoi de celui-ci chez le concessionnaire pour vérification du voyant lumineux intempestif. Il estime, par conséquent, qu’une faute inexcusable est caractérisée.
La société [14], nouvellement appelée la société [16], demande au Tribunal :
— de juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [T] le 22 janvier 2020 n’est pas dû à sa faute inexcusable,
— en conséquence, de débouter Monsieur [P] [T] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que le manquement à l’obligation de sécurité n’est imputable à l’employeur que si le salarié démontre que cet employeur a eu, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il a exposé son salarié et qu’en dépit de ce fait, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle ajoute que cette conscience du danger doit s’apprécier in abstracto, de sorte que ce critère n’est pas rempli si le risque d’accident n’était pas normalement prévisible ni surmontable.
Elle relève alors que, selon Monsieur [P] [T], l’accident du travail résulterait de l’absence de déclenchement des airbags de sa voiture professionnelle et donc de la carence de l’employeur dans la vérification du fonctionnement correct du véhicule alors que deux jours avant, il aurait alerté son responsable d’un voyant airbag allumé fixement mais elle constate que le courriel du 20 janvier 2020 qui a été recopié par le demandeur dans ses écritures (il cite son prétendu mail entre guillemets) n’est par versé au débat. Elle note également que, dans ses dernières écritures, le requérant soutient finalement et pour la première fois que ce signalement aurait été fait oralement lors d’une réunion du 20 janvier 2020. Elle en déduit que Monsieur [P] [T] ne procède que par allégations, ce qui ne saurait constituer une preuve.
Elle ajoute que le courriel établi par le supérieur hiérarchique du demandeur, dont celui-ci se prévaut, est une remontée formelle de presque-accident et non un signalement oral qui aurait été fait par Monsieur [P] [T] ; remontée qui, en tout état de cause, ne concernait pas des faits du 20 janvier mais des faits du 15 janvier 2020 en raison de circonstances différentes (route verglacée, soleil éblouissant, ralentissement pour éviter de glisser). Elle conclut donc qu’il n’y a eu aucun signalement sur la prétendue défectuosité des airbags avant l’accident, de sorte que la preuve de la conscience du danger de l’employeur sur ce point n’est pas rapportée.
Elle soutient, par ailleurs, qu’en vertu de son contrat de travail, Monsieur [P] [T] a l’obligation de veiller au suivi et à l’entretien régulier de son véhicule professionnel et, plus particulièrement, de s’assurer de l’entretien des organes de sécurité de la voiture ; ce qui lui a été rappellé dans la charte éthique qu’il a signée le 23 mai 2018. Elle estime donc que le requérant se plaint d’un défaut de contrôle alors que cette obligation lui incombait tout comme il lui incombait de signaler toute anomalie. Elle en déduit qu’à défaut de toute alerte préalable de la part du requérant, lequel devait s’assurer seul du bon entretien de son véhicule professionnel, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Elle relève, en outre, que le demandeur fait état d’articles de presse sur des prétendues difficultés avec les airbags concernant des véhicules C3 fabriqués entre le 27 et le 29 juin 2019 alors que son véhicule n’est pas concerné puisqu’il a été mis en circulation en mai 2018 et que le problème concerne l’explosion d’airbags alors qu’en l’occurrence, l’airbag ne se serait pas déclenché. Elle fait également observer que, dans le cadre du compte-rendu d’expertise du véhicule de Monsieur [P] [T] effectué quelques jours après l’accident, le réparateur n’évoque pas la nécessité de changer les airbags qui auraient été défectueux. Or, selon elle, les circonstances de l’accident font qu’une vigilance particulière a nécessairement été apportée aux airbags. Elle considère, dès lors, que si, comme le prétend le demandeur, les airbags ne se sont pas déclenchés c’est en raison de l’absence de violence de choc suffisante. Elle constate en effet que seul Monsieur [P] [T] déclare qu’il roulait à 60 km/h au moment du choc alors que les photographies du véhicule démontrent que ce choc n’a pas été violent et sont contradictoires avec les photographies du crash test effectué à 50 km/h qu’elle produit. Elle prétend, en outre, que la cause de l’accident (contact entre le véhicule et l’arbre) est la présence d’une pierre sur la route associée à un manque de vigilance de Monsieur [P] [T] ; circonstance qui, selon elle, était totalement imprévisible.
Elle considère, enfin, avoir mis en place des mesures préventives concernant la sécurité routière : organisation de réunions commerciales très régulières au cours desquelles le sujet est abordé en premier avec des messages de prévention, des supports de sensibilisation et des quiz, procédure de signalements appelée procédure de presqu’accidents créée en 2019 visant à partager des circonstances récentes qui auraient pu conduire à un accident pour échanger et rappeler des règles de sécurité routière (d’ailleurs, elle produit toutes les consignes de sécurité qui ont été rappelées ou adaptées aux signalements qui lui ont été remontés en 2019 et le 15 janvier 2020 par Monsieur [P] [T]), organisation d’un “accueil-sécurité” dès le lendemain de l’embauche du demandeur renouvelé en octobre 2018 lorsque celui-ci a changé de manager au cours duquel les règles de sécurité en lien avec le risque routier ont été rappelées et mise en place d’un groupe [23] au sein de l’équipe commerciale pour échanger sur les questions de sécurité. Elle conclut, de ce fait, à l’absence de caractérisation d’une faute inexcusable.
La [11] s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux. Elle demande également qu’il soit précisé que, conformément à l’article L452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de ces derniers sur demande et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 13 février 2025.
La société [21][Localité 18] [19], appelée dans la cause par le demandeur, n’est ni représentée ni comparante.
MOTIFS
En l’absence de la société [21][Localité 18] [19] et s’agissant d’une décision susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est de jurisprudence constante en la matière que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L 4121-2 du Code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (notamment 2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677).
Il appartient alors au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : “En route pour un RDV, dans un virage, il a heurté une grosse pierre qui était sur la chaussée et a perdu le contrôle du véhicule”. Le certificat médical initial établi le jour même fait état de “douleurs cervicales et rachidiennes”.
Dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [P] [T] a précisé : “Je roulais entre 50 et 60 Km/h. En bas de la descente dans le virage à droite, j’entends un grand bruit sous la voiture, brusquement le véhicule se déporte sur la droite pour venir percuter un arbre en bord de route. J’ai été surpris et je n’ai rien pu faire. Le choc a été frontal et violent […] Les gendarmes m’ont dit que j’avais dû rouler sur une très grosse pierre qu’ils ont découvert sur le côté droit de la route et que cela pouvait être la cause de l’écart de la voiture […] Ce n’est pas la pierre sur la route qui m’a blessé mais c’est le choc frontal et violent de la voiture sur l’arbre, sachant qu’aucun AIR BAG ne s’est déclenché alors que je portais la ceinture”. Il a joint à ce questionnaire une attestation établie par l’officier de police judiciaire qui est intervenu sur les lieux de l’accident dans laquelle celui-ci confirme “qu’au cours de (ses) constatations, au niveau de la percussion avant du véhicule contre un arbre, aucun des airbags frontaux ou latéraux ne se sont déclenchés”.
Monsieur [P] [T] estime alors que cet accident du travail, et les lésions qui s’en sont suivies, procèdent de la faute inexcusable de son employeur. Il lui incombe donc de rapporter la preuve que la société [16] avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. En outre, au regard des circonstances de l’accident du travail, il appartient plus particulièrement à Monsieur [P] [T] de démontrer que la société [16] avait conscience que les airbags de son véhicule professionnel étaient défaillants et qu’elle n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité.
Monsieur [P] [T] affirme que le 20 janvier 2020, soit deux jours avant l’accident, il avait alerté son supérieur hirérarchique d’un problème affectant le voyant lumineux de l’airbag (alors qu’il était sur la route un voyant airbag orange s’est allumé fixement et s’est éteint 20 à 30 minutes plus tard) et qu’il avait interrogé ce responsable sur la nécessité de prendre un rendez-vous pour faire expertiser la voiture mais qu’il lui a été répondu que cela n’était pas nécessaire puisque le voyant s’était éteint spontanément.
A l’appui de cette allégation, Monsieur [P] [T] produit une unique pièce, à savoir : un mail daté du 20 janvier 2020 rédigé par son supérieur hiérarchique, Monsieur [B] [H], comportant le compte rendu de la réunion commerciale qui s’est tenue ce jour là. Si ce mail évoque une : “Remonté d’un presqu’accident de [J] et de [P]”, il ne donne, en revanche, aucune précision quant au contenu de cette remontée et quant à la date de ce presqu’accident alors que la charge de la preuve incombe à Monsieur [P] [T]. De ce fait, ce mail ne permet pas à lui seul de démontrer que la remontée évoquée dans ce mail du 20 janvier 2020 avait trait à un problème relatif au voyant lumineux de l’airbag du véhicule professionnel du requérant ; d’autant que, pour sa part, la société [16] produit, en pièce 13, une remontée d’un presqu’accident rédigée de la façon suivante : “[P] était sur une route dans les bois. La route n’était pas gelée mais quand il est sorti du bois, la route était verglacée et le soleil l’éblouissait. Il a eu peur et a ralenti énormément pour éviter de glisser” ; étant précisé que cette remontée mentionne une “date de constat” au 15 janvier 2020, ce qui sous-entend donc que le presqu’accident a été constaté le 15 janvier 2020. Au regard de cet élément, il se peut donc qu’au cours de la réunion du 20 janvier 2020, il ait été question de la remontée du presqu’accident du 15 janvier 2020 et non de la déclaration d’un nouvel presqu’accident. En outre, il s’avère que la pièce 28 de la défenderesse confirme cette analyse puisque cette pièce évoque deux presqu’accidents constatés le 15 janvier 2020, l’un concernant “[J] [M]”, l’autre concernant “[P]”, c’est-à-dire les deux personnes concernées par les remontées de presqu’accidents évoquées dans le compte rendu de la réunion du 20 janvier 2020.
Ainsi, le présent Tribunal ne dispose que d’une remontée d’un presqu’accident qui a été constaté par Monsieur [P] [T] le 15 janvier 2020 concernant un problème de visibilité et de route verglacée. En revanche, il ne dispose d’aucun élément probant permettant d’affirmer de façon certaine que le 20 janvier 2020, Monsieur [P] [T] a bien informé son employeur d’un problème affectant les airbags, et notamment les airbags avants, de son véhicule professionnel. De même, aucune pièce ne démontre que Monsieur [P] [T] a, à la suite de ce prétendu problème, demandé conseil pour faire vérifier le véhicule alors qu’aux termes du guide d’utilisation de ce véhicule (pièce 17 du demandeur – page 98, guide que le requérant produit en français), il est impératif que le véhicule soit emmené auprès d’un concessionnaire [8] ou d’un atelier qualifié afin que le système soit vérifié et qu’aux termes du contrat de travail (article 8), une telle visite d’entretien ressort de la responsabilité du salarié.
Par ailleurs, Monsieur [P] [T] prétend que la chaîne d’information et d’alerte des presqu’accidents est d’une efficacité nulle puisque si celle-ci avait fonctionné, des mesures auraient été prises tels que l’immobilisation du véhicule ou l’envoi de celui-ci chez le concessionnaire pour vérification du voyant lumineux intempestif. Or, la société [16] démontre (pièces 13 et 20) qu’une réponse est apportée via un rappel des règles de sécurité, et ce, à chaque presqu’accident déclaré. En outre, il ressort de la pièce 20 de la défenderesse qu’avant l’accident du travail du 22 janvier 2020, aucune remontée de presqu’accident n’a eu trait au dysfonctionnement du système des airbags.
Monsieur [P] [T] s’appuie également sur des provès-verbaux du [13] pour affirmer que les risques routiers sont nombreux et connus de la société [16]. Il apparaît, toutefois, que la majorité de ces procès-verbaux sont postérieurs à l’accident du 22 janvier 2020, de sorte qu’ils ne sauraient démontrer la connaissance du risque par la défenderesse. En outre, si le seul procès-verbal antérieur à l’accident du travail, soit celui du 21 janvier 2020, fait état d’un nombre accru d’accidents de la circulation en 2019, il n’évoque à aucun moment que certains de ces accidents ont été dus à la défaillance du système des airbags. Ce procès-verbal ne permet donc pas de prouver que la société [16] avait connaissance d’une prétendue défaillance du système des airbags des véhicules mis à la disposition de ses commerciaux avant l’accident du travail de Monsieur [P] [T].
Il apparaît, en outre, que Monsieur [P] [T] ne rapporte nullement la preuve que le jour de l’accident du travail, le système d’airbags avants de son véhicule professionnel était défectueux. Il s’avère, en effet, que l’expert qui a pu examiner ledit véhicule à la suite de l’accident ne mentionne pas que les airbags avants sont défectueux et qu’il faut, par conséquent, les changer. Or, il est indéniable qu’au regard des circonstances mêmes de l’accident (choc frontal), ces airbags avants ont été vérifiés ; d’ailleurs, le guide d’utilisation établi par le constructeur le préconise (pièce 17 du demandeur, page 99 “après un accident […] faites vérifier les systèmes d’airbags”).
De même, la photographie de l’accident produite par Monsieur [P] [T] (objet de sa pièce 9) vient contredire ses allégations quant à la violence du choc. En effet, au regard de cette photographie, l’avant du véhicule est à peine abîmé alors que les photographies du crash test versées par la défenderesse (pièce 33) démontrent qu’en cas de choc frontal à 50 km/h, l’avant de la Citroën C3 est totalement enfoncé. Ainsi, aucun élément concret ne vient corroborer les allégations de Monsieur [P] [T] quant à un choc frontal qui se serait produit alors qu’il roulait à 50 voire 60 km/h. Or, le guide d’utilisation du véhicule précise bien qu’en “cas de choc peu violent […] les airbags peuvent ne pas se déployer : seule la ceinture de sécurité contribue à assurer votre protection dans ces situations”.
Il apparaît ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [P] [T] échoue à démontrer que la société [16] savait que le système des airbags de son véhicule professionnel était défectueux (à supposer qu’il l’était, ce qui n’est pas prouvé). Il échoue donc à rapporter la preuve que son employeur avait conscience qu’il était exposé à un danger. De ce fait, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société [16].
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [P] [T] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Le recours de Monsieur [P] [T] n’étant pas fondé, celui-ci ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles. En revanche, il conviendra de le condamner à régler une telle indemnité à la société [16] qui sera fixée à la somme de 900 €.
Monsieur [P] [T] succombant, il devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la société [14] nouvellement appelée [16] la somme de 900 € (neuf cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 20], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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