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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GARAGE DU BELVEDERE |
Texte intégral
N° Minute : 26/00018
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMB2
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
COLLÉGIALE
AVANT-DIRE DROIT
Contentieux
AFFAIRE
[H] [R]
C/
S.A.R.L. GARAGE DU BELVEDERE
S.A. AXA FRANCE IARD
NOTIFICATIONS
le :
— CCC à Maître GACHIE, [Localité 1]
— 3 CCC au service des expertises
COMPOSITION [V] TRIBUNAL :
Jugement rendu le 12 février 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Madame [L] [I], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 03 Septembre 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE DU BELVEDERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ [V] LITIGE
En avril 2022, Monsieur [R], propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1], constatait l’allumage sur le tableau de bord du voyant moteur et confiait son véhicule à la société GARAGE DU BELVEDERE pour la réalisation d’un diagnostic.
Selon devis du 20 avril 2022, le garagiste préconisait un remplacement de quatre injecteurs.
Monsieur [R] récupérait son véhicule après réparation le 16 mai 2022, mais constatait après avoir roulé 2 kilomètres, l’allumage du voyant moteur et ramenait immédiatement le véhicule au garage.
Le 18 mai 2022, le garagiste remplaçait le capteur de pression FAP. Cette réparation ne suffisait pas et constatant à nouveau l’allumage immédiat du même voyant, Monsieur [R] rapportait le véhicule au garage.
Après intervention sur le filtre à particule, Monsieur [R] constatait une perte de puissance du véhicule et le ramenait à nouveau au garage.
Selon la société GARAGE DU BELVEDERE, cette perte de puissance du véhicule provenait de la détérioration d’un cylindre, et non des injecteurs, et nécessitait une remise en état complète du moteur par un échange standard.
Monsieur [R] saisissait son assureur protection juridique, qui mandatait le cabinet d’expertise automobile C9 EXPERTISE.
Le 13 février 2023, les conclusions du rapport d’expertise confirmaient la détérioration d’un cylindre, ayant entrainé l’avarie moteur, et l’imputait à l’intervention du GARAGE DU BELVEDERE.
En lecture de ce rapport, Monsieur [R] sollicitait via son assureur de protection juridique la somme de 7 386,14 € en réparation de son préjudice.
La SARL GARAGE DU BELVEDERE faisait intervenir à l’expertise amiable son propre expert, Monsieur [F] [T], qui déposait son rapport mettant hors de cause le garagiste le 10 mars 2025.
Aucun accord n’ayant pu aboutir, Monsieur [R] a fait assigner selon actes délivrés les 17 et 22 mais 2024, la SARL GARAGE DU BELVEDERE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de :
À titre principal :
JUGER que la société GARAGE DU BELVEDERE a manqué à son obligation contractuelle à l’égard de Monsieur [H] [R] ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société GARAGE DU BELVEDERE est engagée ;
CONDAMNER in solidum la société GARAGE DU BELVEDERE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GARAGE DU BELVEDERE à réparer les préjudices subis par Monsieur [H] [R] ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société GARAGE DU BELVEDERE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GARAGE DU BELVEDERE à payer à Monsieur [H] [R] la somme totale de 13 221,58 € décomposée comme suit :
2 343,69€ au titre de la facture n°2022000290 ;
152,15€, due au titre de la facture n°2022000294 ;
4890,74€, due au titre de la remise en état complète du moteur ;
1 335€, due au titre des primes d’assurances payées pour un véhicule hors d’état ; d’usage, somme à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
3 000€, due au titre du préjudice de jouissance ;
1 500€ au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire:
ORDONNER une mesure d’expertise concernant le véhicule, et désigner à cet effet tel Expert qu’il plaira du ressort de la Cour d’appel de PAU ;
En conséquence,
DIRE que l’expert devra :
Se faire remettre l’ensemble des documents utiles et administratifs du véhicule ;
Retracer l’historique du véhicule, depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, de sinistres ou de pannes précédentes survenus sur l’engin ;
Etablir un devis de ses opérations et indiquer le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiquées par tous moyens aux parties et au juge mandant ;
Convoquer les parties régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, les convocations ultérieures pouvant être réalisées par mail ;
Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule immobilisé ;
Examiner le véhicule et dire s’il est affecté de désordres, notamment sur le moteur et dater leur apparition ;
Décrire les éventuelles malfaçons, dysfonctionnements ou vices cachés dont est atteint le véhicule, objet du litige ;
Donner tous autres éléments d’ordre technique utiles à la résolution du litige,
Déterminer la réalité du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont le véhicule serait affecté, en procédant en tant que besoin au démontage ;
Donner son avis technique sur l’origine de la ou les causes du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont serait affecté ce jour le véhicule ;
Donner son avis sur la date d’apparition du désordre ou du dysfonctionnement ;
Déterminer l’intégralité des interventions réalisées sur le véhicule en cause y compris celles effectuées par des tiers ou des non professionnels ;
Déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état et la durée de l’immobilisation du véhicule ;
Recueillir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices annexes subis par Monsieur [R] en particulier le préjudice financier ;
Entendre tous sachants ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Donner au Tribunal tous les renseignements utiles pour trouver une solution au litige.
En tout état de cause:
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE DU BELVEDERE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GARAGE DU BELVEDERE à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, s’il est fait droit aux demandes de Monsieur [R];
— SUSPENDRE l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Monsieur [R]
Dans ses dernières écritures signifiées le 25 août 2025, Monsieur [R] maintenait les demandes de son assignation introductive d’instance, sauf à porter son préjudice de jouissance à la somme de 5055 euros.
Dans ses écritures en réponse signifiées le 06 mai 2025, la SARL GARAGE DU BELVEDERE demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL GARAGE DU BELVEDERE.
Condamner reconventionnellement Monsieur [H] [R] à payer à la SARL GARAGE DU BELVEDERE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d’une procédure relevant de l’abus d’ester en justice.
Condamner reconventionnellement Monsieur [H] [R] à payer à la SARL GARAGE DU BELVEDERE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait estimer utile qu’une expertise judiciaire avant dire droit soit ordonnée,
— Donner acte à la SARL GARAGE DU BELVEDERE qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire.
— Mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge de Monsieur [H] [R] en sa qualité de demandeur à l’instance et à la mesure d’instruction.
— Réserver les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL GARAGE DU BELVEDERE, sans ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir la SARL GARAGE DU BELVEDERE de toute condamnation prononcée à son encontre.
— Débouter Monsieur [H] [R] de ses demandes relatives à la remise en état complète du moteur, aux primes d’assurance payées le temps de l’immobilisation du véhicule, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— Statuer ce que de droit sur l’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
— Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 09 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie du 12 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du garagiste
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1787 du même code précise que : « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ».
Il est constant que le garagiste a une obligation de résultat concernant la réparation des véhicules. Il existe ainsi une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer l’absence de faute.
Il est également constant que le Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise pour apprécier une demande indemnitaire, même contradictoire, réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le cabinet C9 EXPERTISE diligenté par l’assureur du requérant conclut :
« La cause de l’avarie a été identifiée avec certitude.
En effet, en dehors de l’usure importante des coussinets de bielles, ce moteur était en parfait état y compris sur le cylindre 1.
La particularité du cylindre 1 est d’avoir en bord de chambre de combustion des traces particulières en face de l’effondrement liées à une coup de chalumeau: ce coup de chaud a créé un point de fusion localisé, situé dans la partie la moins refroidie entre les deux cylindres.
L’avarie est donc liée directement à un défaut de l’injection de de l’injecteur 1.
La difficulté est de dater celles avarie dans les derniers kilomètres de la voiture et il n’y aura pas de réponse précise sur ce point.
Par contre, il faut mettre en avant des tergiversations du réparateur qui a eu des soucis pour mette au point ce véhicule depuis la pose d’injecteurs de réemploi dont l’état reste encore une énigme. Même avec les injecteurs neufs, un des injecteurs fournis par AD SARRAT s’est avéré défectueux et le moteur a fonctionné avec cet injecteur.
Mais le point majeur de faute de [G] [V] [Y] est le fait que les injecteurs n’ont pas été appairés avec le calculateur moteur correctement. En effet, le réparateur a appairé avec l’ancien code caduque des injecteurs .
Ceci a pu occasionner une combustion anarchique susceptible de créer l’avarie très rapidement.
Le moteur a cédé uniquement après l’ultime intervention de [G] [U] [Y] car le moteur fonctionnait bien à la dernière livraison à M. [R] ».
Toutefois, le rapport d’expertise amiable contradictoire déposé le 10 mars 2025 par l’expert de la défenderesse, Monsieur [F] [T], qui concluait que : « Les opérations de démontages déployées lors de l’expertises ont révélé que seul le piston du cylindre 1 est affecté d’une dégradation qui n’a pas les caractéristiques d’une dégradation liée à un dysfonctionnement d’un injecteur. Par conséquent, aucune constatation ne permet d’imputer la dégradation du piston du cylindre N°1 et celle des coussinets aux interventions réalisées par le garage du [Localité 3].Compte tenu des contrôles réalisés en amont de son intervention par le garage du [Localité 3], le remplacement des injecteurs n’est qu’une partie de la méthodologie de la remise en état. Dès lors, le remplacement du moteur constitue un complément de travaux. Nous sommes en présence d’une prestation à compléter, cela ne constitue pas pour le garage du [Localité 3] un manquement à son obligation de résultat ».
Conformément à l’article 144 du même code les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la matérialité et la cause de la panne du véhicule, mais produisent des rapports amiables d’expertise contradictoires quant à l’origine du dommage et la responsabilité du garagiste dans sa survenance de sorte qu’il n’est pas possible pour le Tribunal en l’état de déterminer l’existence ou non d’une faute du garagiste et il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon la mission reprise au dispositif de la présente décision et aux frais avancés du demandeur.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant-dire droit, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise,
et commet pour y procéder :
[C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 07.84.52.92.98 Mèl :
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
Se faire remettre l’ensemble des documents utiles et administratifs du véhicule ;Retracer l’historique du véhicule, depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, de sinistres ou de pannes précédentes survenus sur l’engin ;Etablir un devis de ses opérations et indiquer le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiquées par tous moyens aux parties et au juge mandant ;Convoquer les parties régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, les convocations ultérieures pouvant être réalisées par mail ;Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule immobilisé ;Examiner le véhicule et dire s’il est affecté de désordres, notamment sur le moteur et dater leur apparition ;Décrire les éventuelles malfaçons, dysfonctionnements ou vices cachés dont est atteint le véhicule, objet du litige ;Donner tous autres éléments d’ordre technique utiles à la résolution du litige,Déterminer la réalité du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont le véhicule serait affecté, en procédant en tant que besoin au démontage ;Donner son avis technique sur l’origine de la ou les causes du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont serait affecté ce jour le véhicule ;Donner son avis sur la date d’apparition du désordre ou du dysfonctionnement ;Déterminer l’intégralité des interventions réalisées sur le véhicule en cause y compris celles effectuées par des tiers ou des non professionnels ;Déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état et la durée de l’immobilisation du véhicule ;Recueillir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices annexes subis par Monsieur [R] en particulier le préjudice financier ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les réparations estimées indispensables par l’expert, ces réparations étant exécutées par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces réparations ;Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachant, recueillir les dires écrits des parties et y répondre ;Fournir, compte tenu de la spécificité technique de l’espèce, toutes observations, tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties ;Dire que l’Expert pourra se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge de préciser dans son rapport la nature des actes dont il aura sollicité l’exécution et l’identité du spécialiste consulté ;
ORDONNE que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport définitif dans les six mois de sa saisine ;
ORDONNE que l’expert désigné doive déposer un pré-rapport d’expertise et octroyer aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par dire avant dépôt du rapport d’expertise définitif.
DIT QUE Monsieur [H] [R], demandeur à l’instance, fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1500 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 mars 2026, en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT QUE l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DIT QUE, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DIT QUE l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 5 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente d’une décision au fond ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du Mardi 23 juin 2026 pour faire un point sur la mesure d’expertise ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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