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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 9 avr. 2026, n° 22/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00443
N° Portalis DBY5-W-B7G-CQO3
Jugement du 09 Avril 2026
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
S.A.R.L. [U] [I] OCCASIONS
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [E] [G],
né le 13 Septembre 1977 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2],
Représenté par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [U] [I] OCCASIONS,
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 3],
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente (Rapporteur)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire appelée en audience publique le 19 Janvier 2026 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe .
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré par mise à disposition au 16 Mars 2026, lequel a été prorogé au 9 avril 2026;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Selon bon de commande daté du 03 mars 2021 [E] [G] a acquis auprès de la SARL [U] [I] OCCASIONS un véhicule Peugeot 5008 1,6 VTI ACCESS immatriculé 1 CWW 380 avec un kilométrage de 105 860 km au prix de 8613,76 euros.
Après avoir constaté divers dysfonctionnements Monsieur [G] a sollicité par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique l’intervention d’un expert.
Une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 12 octobre 2021 en présence de la société BCA EXPERTISE, expert automobile mandaté par l’assureur de Monsieur [E] [G] et la société SEMEXA, expert automobile mandaté par l’assureur de la SARL [U] [I] OCCASIONS.
Le cabinet BCA EXPERTISE et le cabinet SEMEXA ont déposé leurs rapports les 25 et 31 janvier 2022.
Par courrier en date du 26 janvier 2022, la SARL [U] [I] OCCASIONS a été mise en demeure de procéder sous quinzaine à l’annulation de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule et au versement de la somme de 12.125,83 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, Monsieur [E] [G] a fait assigner la SARL [U] [I] OCCASIONS devant le présent tribunal aux fins de, au visa des articles 1641 du code civil, L217-3 et suivants du code de la consommation ainsi que 696 et 700 du code de procédure civile, de:
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 5008 vendu à Monsieur [E] [G] pour un montant de 8.300 euros par la SARL [U] [I] OCCASIONS ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 12 125,83 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme 1 500 euros pour résistance abusive ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS aux entiers dépens.
Par ordonnance du 06 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule et désigné pour y procéder Monsieur [L] [P].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 décembre 2024.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 09 décembre 2025, et a fixé les plaidoiries à l’audience du 19 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré . Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
*******************
Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 7 juillet 2025, Monsieur [E] [G] demande au tribunal, de:
— à titre principal au visa des articles 1641 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 5008 vendu à Monsieur [E] [G] pour un montant de 8.300 euros par la SARL [U] [I] OCCASIONS ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 12 125,83 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme 1.500 euros pour résistance abusive ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS aux entiers dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 2.600 euros ;
— à titre subsidiaire au visa des articles L217-3 et suivant du code de la consommation, 696 et 700 du code de procédure civile :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 5008 vendu à Monsieur [E] [G] pour un montant de 8.300 euros par la SARL [U] [I] OCCASIONS ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 12 125,83 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme 1.500 euros pour résistance abusive ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [U] [I] OCCASIONS aux entiers dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 2.600 euros ;
Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 novembre 2025, la SARL [U] [I] OCCASIONS demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [G] de sa demande en résolution de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou la garantie de non-conformité, dire et juger que la SARL [U] [I] OCCASIONS ne saurait être tenue au-delà du coût de la remise en état du véhicule estimé par l’expert judiciaire à la somme de 1 549,32 euros TTC, et de débouter Monsieur [E] [G] du surplus de ses demandes.
Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande, [E] [G] fait valoir à titre principal que la SARL [U] [I] OCCASIONS a réalisé une modification du calculateur moteur illégale ; que la carte grise n’est plus en conformité avec la situation du véhicule ; que selon le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 décembre 2024 les dysfonctionnements du véhicule sont en lien avec cette reprogrammation effectuée de manière illégale ; que le véhicule n’est plus en conformité avec la législation en vigueur, tout comme son certificat d’immatriculation qui indique une énergie différente.
La société [U] [I] OCCASIONS réplique que le bien vendu, selon les termes du bon de commande, est le véhicule dans son état antérieur à toute modification, pour la somme de 8.300 euros, et que la reprogrammation a été effectuée le 30 avril 2021, selon facture d’un montant de 609,60€ TTC ; que Monsieur [G] n’est pas fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement du vice caché ou du défaut de conformité puisqu’en l’espèce, le litige ne porte pas sur un vice ou une non-conformité dont le véhicule aurait été affecté antérieurement à la vente mais sur les conséquences d’une intervention réalisée après la vente, à la demande de l’acheteur.
La question se pose par conséquent, avant celle de la démonstration des conditions des articles 1641 et suivants du code civil, de la nature et des caractéristiques du bien vendu.
Il ressort du bon de commande daté du 03 mars 2021 que les parties se sont entendues sur la vente d’un véhicule Peugeot 5008 immatriculé 1CWW380 présentant au compteur un kilométrage de 105.757 euros.
Il est indiqué dans la sous-rubrique « équipements substantiels » de la rubrique « spécifications » : « reprogrammation éthanol à facturer en sus », le montant de cette opération étant porté au bas du bon de commande, pour un montant de 609,60 euros ajouté au prix de vente, lequel s’élève, après ajout de ce montant et du coût de la carte grise, à 9.223,36 euros.
Si ce contrat comprend une prestation de service consistant en une reprogrammation dont le prix a été distingué de celui du véhicule, il y a lieu de considérer, au regard des mentions du contrat de vente reprises plus haut et notamment du fait que la reprogrammation éthanol avait été conventionnellement érigée en « équipement substantiel » et, du fait que bien qu’ayant fait l’objet d’une facturation distincte, le coût de cette prestation avait été intégré dans le prix total figurant dans le contrat de vente, que ce contrat mixte doit être qualifié de contrat de vente.
Monsieur [G] fonde sa demande, à titre principal, sur le vice caché.
Il est rappelé qu’en application des articles 1641 et suivants du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir connaissance du vice du bien qu’il vend.
S’agissant de la démonstration du vice caché, le tribunal note que le demandeur n’est pas contredit lorsqu’il fait valoir que la modification du calculateur moteur effectuée par le garage est prohibée et que le véhicule n’est plus en conformité avec la législation, tout comme son certificat d’immatriculation qui ne peut pas être régularisé.
Si, s’agissant des anomalies de fonctionnement du véhicule, -soit des à-coups incessants jusqu’à 3000tr/min et un potentiel manque de puissance du moteur-, l’expert émet seulement l’hypothèse du rôle causal de la modification de la cartographie du calculateur, ajoutant que dans ce cas le moteur serait à remplacer, ses conclusions sont en revanche certaines quant à l’impossibilité pour l’acheteur d’utiliser son véhicule, qui a été illégalement modifié et ne peut pas circuler.
Cette impossibilité suffit à caractériser un vice caché, étant observé que si Monsieur [G] a commandé cette reprogrammation, le tribunal ne saurait considérer qu’il avait connaissance du vice de la chose, ce vice tenant non à la reprogrammation sollicitée, laquelle est possible techniquement et légalement selon des modalités précises, mais à l’irrégularité de l’intervention du professionnel.
La vente sera résolue et le prix versé sera restitué à Monsieur [G], la SARL [U] [I] OCCASIONS pouvant reprendre le véhicule à ses entiers frais selon les modalités du dispositif.
Monsieur [G] sollicite, au titre de la résolution du contrat, outre la restitution de la somme de 8.613,76 € correspondant au prix de vente pour un montant de 8.300 €, et aux frais de carte grise et aux frais administratifs, la prise en charge des frais de réparation intervenue pour un montant de 796,79 €, celle des frais de location du véhicule de remplacement pour un montant de 2.715,28 € et du coût de l’expertise amiable.
La restitution n’a pour objet que le prix de la vente, lequel comprend le prix des accessoires, soit les frais afférents à la carte grise, et inclut en l’espèce le prix de la reprogrammation pour un montant de 609,60 euros, prix ajouté au prix de vente dans le bon de commande, portant l’achat à la somme de 9.223,36 euros.
Les frais de location du véhicule de remplacement pour un montant de 2 715,28 euros ne font pas partie des sommes restituées et ne sont au demeurant pas justifiés, pas plus que le coût de l’expertise amiable, qui n’est d’ailleurs pas précisé.
La société [U] [I] OCCASIONS sera tenue, outre la restitution du prix qu’elle a reçu, de tous les dommages et intérêts justifiés par Monsieur [G].
Monsieur [G] expose qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule, sans autre précision. Il est constant que celui-ci est immobilisé depuis environ 4 ans. L’indemnisation sollicitée à hauteur de 6.000 € n’est justifiée par aucune pièce. Le trouble de jouissance sera considéré comme suffisamment démontré par le seul fait de l’impropriété d’usage du véhicule, et l’indemnisation fixée à la somme de 2.000 euros.
La résistance abusive alléguée ne saurait être démontrée par le seul refus du garage d’accéder aux demandes amiables de l’acquéreur. Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à Monsieur [G] de ce chef.
La SARL [U] [I] OCCASIONS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle sera également condamnée à payer à [E] [G] la somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 5008 1,6 VTI ACCESS immatriculé 1 CWW 380 conclue entre [E] [G] et la SARL [U] [I] OCCASIONS ;
Condamne la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 9.223,36 euros avec intérêts légal à compter de la présente décision ;
Dit que la SARL [U] [I] OCCASIONS pourra reprendre le véhicule à ses entiers frais, après paiement des sommes dues au titre des restitutions, selon des modalités convenues avec [E] [G], à défaut, au lieu que Monsieur [G] sera tenu de leur indiquer, dans les quinze jours suivant l’avis qui lui sera donné par le garage d’avoir à laisser le véhicule à sa disposition pour la reprise ;
Condamne la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts ;
Rejette les plus amples demandes
Condamne la SARL [U] [I] OCCASIONS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Condamne la SARL [U] [I] OCCASIONS à payer à [E] [G] la somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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