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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 30 mars 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 475
Appel des causes le 30 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01352 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FRK
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [Y], interprète en langue espagnole, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [X] [O]
de nationalité
né le 08 Août 1998 à [Localité 4], a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans, prononcée le 27 janvier 2025 par le préfecture de l’AISNE et notifié le 28 janvier 2025, décision confirmée par le tribunal administratif d’AMIENS le 11 février 2025 ;
— d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 mars 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 27 mars 2025 à 09h46.
Vu la requête de Monsieur [H] [X] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Mars 2025 à 17h53 ;
Par requête du 29 Mars 2025 reçue au greffe à 09h41, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 4]. Je suis né en France. J’ai fait 27 ans sur le territoire français. J’ai fait toute ma scolarité ici. J’ai une fille française. Je suis de nationalité vénézuélienne par mon père mais je suis né en France. À mes 14 ans j’ai fait ma demande de naturalisation. À mes 18 ans, j’ai perdu tous mes documents et après c’est devenu un problème. Le Vénézuela me reconnaît pas. Il n’y a pas de registre que je suis vénézuélien. J’ai été en centre de rétention en 2021. Ils ont contacté le consulat et il n’y a pas d’information à mon sujet.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : Monsieur a toutes ses attaches en France. Il est né en France. Il a travaillé en France. Le consulat refuse de donner suite à la demande de la préfecture parce qu’il souhaite obtenir la pièce d’identité de son père et son acte de naissance qu’il n’est pas en mesure de fournir. Il a toute sa famille en France. La préfecture ne pouvait prendre un arrêté de placement en rétention sans violer les dispositions de l’article 8 de la CEDH. Il n’y a pas de nécessité de le maintenir en rétention car il n’est pas reconnu par le Venezuela qui a déjà répondu à la préfecture et refuse la demande de la préfecture. Son maintien en rétention n’est pas nécessaire. Il ne partira pas au Venezuela. Il a une adresse à [Localité 1]. Vous avez les documents d’identité de sa compagne etc dans le recours. La préfecture aurait du examiner la possibilité de l’assigner à résidence.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH :
L’argument soulevé tenant à l’existence d’attaches en France de Monsieur [X] [O] vise en réalité à remettre en cause le bien-fondé de l’OQTF. L’OQTF a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par le tribunal administratif. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le moyen se fonde sur l’impossibilité d’éloigner l’intéressé vers le Venezuela, les autorités consulaires de ce pays sollicitant la remise de documents non prévus par les accords internationaux. Or, il n’appartient pas au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers de se prononcer sur le pays de destination.
Le moyen se fonde également sur l’existence d’une adresse et la possibilité d’assigner à résidence. Or, lors de son audition le 23 janvier 2025 Monsieur [X] [O] indiquait ne pas connaître son adresse.
Dès lors, il convient de considérer que la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans sa décision de placement en rétention.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01356
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [X] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h32
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01352 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FRK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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