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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00761 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQYE
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES C/, [H], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me MAGUET
le : 03/03/2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [F]
le : 03/03/2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, dont le siège social est sis 74 cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON CEDEX
représentée par Maître NicolasMAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Maître Berger
DEFENDEUR
M., [H], [F]
né le 20 Mai 1971 à , demeurant 12 ALLEE DU GRAND CHENE – 38230 CHAVANOZ
non comparant
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrats de bail en date du 29 juin 2005 et du 09 octobre 2017, la Société d’Habitation Des Alpes a repestivement donné en location à Monsieur, [F], [H] un logement et un garage sis 12 Allée du Grand Chêne à CHAVANOZ (38230).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la Société d’Habitation Des Alpesa fait délivrer à Monsieur, [F], [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1565.68 euros correspondant au montant des loyers dus au 28 mai 2024.
Par assignation devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire délivrée le 10 septembre 2025 à Monsieur, [F], [H], la Société d’Habitation Des Alpes sollicite que soit constatée la résiliation des baux précédemment conclus pour le logement et le garage entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement des sommes de 2551.55 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 09 septembre 2025, outre intérêts à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 1565.68 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus et de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
A l’audience du 05 janvier 2026, après une demande de renvoi contradictoire, en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, la Société d’Habitation Des Alpes, valablement représentée par son conseil, indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement au profit de son locataire, déclare se désister de ses demandes en paiement des loyers, de l’indemnité d’occupation, le locataire ayant intégralement soldé sa dette ; mais maintenir ses autres demandes, le locataire payant irrégulièrement ses loyers.
Monsieur, [F], [H], non cité à personne, n’était, ni présent, ni représenté, était présent à l’audience du 01 décembre 2025.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience, il expose que Monsieur, [F], [H] rencontre des difficultés financières d’ordre professionnel et personnel, qu’il a conscience que le logement n’est plus adapté à sa situation familiale ( ses enfants ont quitté le logement); qu’il s’engage à solder sa dette au jour de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce,la Société d’Habitation Des Alpes a déclaré à l’audience se désister de ses demandes en paiement des loyers, de l’indemnité d’occupation et des dépens, le locataire ayant soldé l’intégralité de sa dette.
Monsieur, [F], [H], non présent, n’a fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors des désistements de la demanderesse à l’audience.
Il y a lieu de considérer que le locataire a implicitement accepté le désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la demande en paiement des loyers, de l’indemnité d’occupation.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la Société d’Habitation Des Alpes, le 28 mai 2024 au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Les clauses résolutoires des baux pour le logement et le garage ont donc été acquises à la date du 28 juillet 2024.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit
En l’espèce, Monsieur, [F], [H] s’est acquitté de l’intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l’audience, ainsi que cela résulte des déclarations de la demanderesse et du décompte produit arrêté au 24 décembre 2025.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion du locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
La Société d’Habitation Des Alpes sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de Monsieur, [F], [H].
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 600 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort exécutoire de droit ;
CONSTATE le désistement de la Société d’Habitation Des Alpes de sa demande en paiement des loyers, des indemnités d’occupation et des dépens,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus pour le logement et le garage les 29 juin 2005 et 09 octobre 2017 entre la Société d’Habitation Des Alpes et Monsieur, [F], [H] sont réunies à la date du 28 juillet 2024,
CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par Monsieur, [F], [H] au 24 décembre 2025,
JUGE en conséquence que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir été acquise,
CONDAMNE Monsieur, [F], [H] à payer à la Société d’Habitation Des Alpes une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [F], [H] aux dépens,
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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