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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 juin 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00566
N° RG 25/00973 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3SG
Société INTERASSURANCES ODEALIM
C/
Mme [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 juin 2025
DEMANDERESSE :
Société INTERASSURANCES ODEALIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE Pierre, lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 30 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
Copie délivrée
le :
à : Madame [V] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juin 2018, Madame [R] a donné à bail à Madame [V] [M] une maison individuelle située [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 630 euros.
Dans le cadre du contrat de gestion immobilière, Madame [R] a adhéré à une assurance des loyers impayés, auprès de la Société INTERASSURANCES ODEALIM, laquelle a procédé à une indemnisation au titre des dégradations immobilières, et en a reçu quittance subrogative.
Par jugement en date du 05 juin 2024, la résiliation du bail a été constatée le 07 novembre 2023 à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire, et l’expulsion de Madame [V] [M] a été ordonnée.
Par lettre missive en date du 06 janvier 2025, la Société INTERASSURANCES ODEALIM a mis en demeure Madame [V] [M] d’avoir à payer la somme de 9.432,09 euros au titre des dégradations immobilières.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la Société INTERASSURANCES ODEALIM a fait assigner Madame [V] [M] devant le Juge des contentieux et de la protection, aux fins de :
— juger recevable et bien fondée la Société INTERASSURANCES ODEALIM en toutes ses demandes,
— juger que Madame [V] [M] a définitivement quitté les lieux à la suite du jugement rendu le 05 juin 2024,
— juger que Madame [V] [M] n’a pas réglé les impayés locatifs à la suite de son départ des lieux,
— juger que la Société INTERASSURANCES ODEALIM a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, Madame [V] [M] n’ayant pas réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée,
— Condamner Madame [V] [M] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 9.432,09 euros au titre des loyers, frais de remises en état et charges restés impayés, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
— juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens
— juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 30 avril 2025, la Société INTERASSURANCES ODEALIM, représentée, se référant aux termes de son assignation, souligne que la locataire a quitté les lieux à la suite du jugement du 05 juin 2024 prononçant son expulsion, mais sans procéder à un état des lieux de sortie et sans informer de sa nouvelle adresse. Elle explique qu’un état des lieux de sortie a donc été réalisé par procès-verbal d’un commissaire de justice le 07 octobre 2024, qui a constaté de nombreuses dégradations au sein du logement. Elle souligne que, conformément aux dispositions des articles 1728 et suivants du code civil et de l’article 7 de la Loi du 06 juillet 1989 la locataire doit répondre des dégradations locatives qui lui sont imputables, et rendre la chose louée telle qu’elle a reçue s’il n’a pas été fait d’état des lieux. Elle ajoute que le gestionnaire du bien loué a donc du procéder à une déclaration de sinistre, en raison des dégradations immobilières, afin de financer les travaux à réaliser, pendant lesquels le logement était indisponible.
Madame [V] [M] assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [M] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il convient de souligner que les demandes tendant à voir «juger que» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande de la Société INTERASSURANCES ODEALIM
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la Société INTERASSURANCES ODEALIM justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir indemnisé la propriétaire Madame [R], pour le préjudice subi à l’occasion du sinistre causé durant la location du logement par Madame [V] [M].
La Société INTERASSURANCES ODEALIM est donc subrogée dans les droits de la bailleresse, pour agir en justice à l’encontre de la locataire Madame [V] [M].
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 7 de la Loi n°89-462 de la Loi du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est produit aux débats un état des lieux d’entrée dans les lieux loués sis [Adresse 3], réalisé le 09 juin 2018, qui mentionne un bon état des différentes pièces du logement.
Le procès-verbal de description du logement établi le 07 octobre 2024 par commissaire de justice constate notamment un jardin à l’abandon complet encombré de déchets divers, la façade de l’immeuble présente des volets pliants métalliques en mauvais état d’entretien et fortement rouillés, tout comme les garde-corps, des murs du couloir dans l’ensemble en mauvais état, un plafond de la cuisine présentant une peinture tâchée, une peinture écaillée de la porte d’entrée en bois, un panneau intérieur haut fondu, un évier inox en mauvais état d’entretien, une table de travail fortement rayée et présentant des impacts, des plafonds et murs en peinture usagés et tachée d’humidité dans les sanitaires, le salon et les chambres, des radiateurs déposés de leur socle, de nombreux carreaux fendus sur le carrelage du sol.
Il est également produit un rapport d’expertise des dégradations immobilières fixant une durée de travaux à 19 jours pour la remise en état du logement, ainsi que des devis pour des travaux d’électricité, de plomberie et de peinture dans le logement loué.
Ainsi, la Société INTERASSURANCES ODEALIM rapporte la preuve des dégradations causés par Madame [V] [M] durant la prise en location du logement pour lesquelles il a indemnisé la propriétaire.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [M] à payer à la Société INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 9.432,09 euros, au titre des sommes dues pour l’indemnisation du préjudice subi à la suite des dégradations locatives, pour lesquelles quittance subrogative a été donnée à la demanderesse, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 janvier 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, les conditions d’application de la capitalisation des intérêts n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [M] succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [V] [M] condamnée aux dépens, devront verser à la Société INTERASSURANCES ODEALIM une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société INTERASSURANCES ODEALIM, subrogée dans les droits et actions de la bailleresse, à l’égard de Madame [V] [M] ;
CONDAMNE Madame [V] [M] à verser la Société INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 9.432,09 euros, au titre des sommes dues pour l’indemnisation du préjudice subi à la suite des dégradations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SAS INTERASSURANCES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [M] à verser à la Société INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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