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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 août 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGCZ
MINUTE : 25/00436
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [U]
née le 21 Novembre 1994 à [Localité 7] – PAYS BAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
UDAF 63
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 14/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [Z] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [U] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [U] a été admise depuis le 07/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’UDAF 63 son curateur;
Attendu que par requête reçue le 13 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 13/08/2025 qu’il a constaté : “Suivie en psychiatrie depuis 2014 et à [Localité 9] depuis sa première hospitalisation en 2016, pour une schizophrénie paranoïde évolutive nécessitant un traitement neuroleptique au long cours et ayant provoqué de nombreuses hospitalisations depuis 2016, en France et à l’étranger. Lors de sa dernière hospitalisation, la patiente avait fugue le 28 juillet 2025. Récupérée quelques jours plus tard par les forces de l’ordre, déambulant sur la voie publique, de nouveau en état de désorganisation psychique et intellectuelle majeure, en dissociation affective et comportementale complète, avec anosognosie caractérisée et déni total de la nécessité de prendre le traitement neuroleptique correctement. La situation socio-clinique et thérapeutique reste cle ce fait extrêmement difficile. Toutes les prises en charge précédentes et successives ont échoué sur le moyen terme. Une réflexion est en cours sur un transfert en UMD compte tenu de la résistance majeure à tous les schémas thérapeutiques instaurés jusque-là. Le parcours passé témoigne du risque permanent de rupture de soins et l’instabilité psychique qui ne se résorbe pas place de plus en plus la patiente en état de grande vulnérabilité, de par les conduites à risque répétées (sexuelles et toxiques). L’appréhension de la réalité est profondément altérée.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte et de la réadaptation du traitement, dans une alliance thérapeutique qui n’est pas encore parvenue à rendre la patiente compliante au traitement.
Madame [K] [U] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du
Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 321142-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [U] a déclaré :” moi j’aimerais ne pas être hospitalisée à [Localité 9] car mes amis sont à [Localité 5]. Je connais tout [Localité 5] en fait. Je me sentirais plus libre si je pouvais être à [Localité 5]. Quand j’étais petite j’étais une danseuse à [Localité 9]. A [Localité 7] tout le monde me connait aussi. J’ai une curatrice, [R] [B]. Avant l’hôpital j’ai toujours fait en sorte de prendre mon traitement. Je le payais même pas mes propres moyens. Je pense que je suis quand même une fille courageuse. S’il vous plait levez l’hospitalisation, je m’en souviendrai toute ma vie honnêtement. Le traitement je viendrai le prendre à [Localité 8]. C’est important d’être entouré. L’enfermement c’est pas bon pour la santé. Je ne me suis pas mise en danger. C’est mes potes qui me défendent. Je suis riche en fait, j’ai une maison à [incompréhensible], au Pays Bas aussi. Je ne suis pas une fille malade, je suis une fille sensible en fait”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification des droits suite à la décision de maintien. Sur le fond, elle plaide la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il resulte de l’article L3211-3 du Code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chacune des décisions rendues de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes ; qu’il se déduit donc des termes de cet article qu’une nouvelle notification des droits doit avoir lieu suite à la décision de maintien que si le patient en fait la demande ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’ainsi la procédure n’est atteinte d’aucune irrégularité ; qu’il conviendra par conséquent de rejeter la demande de nullité ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] compte tenu de la persistance de ses troubles dont elle n’a pas conscience ; qu’en outre la gravité de ces troubles ne permettent pas à cette patiente de consentir aux soins ; qu’ainsi une mainlevée en l’état actuel de la situation peut faire craindre une nouvelle rupture des soins et par conséquent une reprise des actes auto-agressifs et des conduites à risque ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Madame [U] et est nécessaire pour assurer une stabilité clinique dans le temps ;
Attendu que Madame [K] [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 14 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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