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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/04409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PSC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 novembre 2025 à 15 heures 35
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 octobre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [U] [Z] [V] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Novembre 2025 à 15 heures 03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [Z] [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [Z] [V] [P]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [X], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [Z] [V] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [Z] [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [U] [Z] [V] [P] le 05 octobre 2024.
Par décision en date du 20 octobre 2025 notifiée le 20 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 octobre 2025.
Par décision en date du 23/10/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] [V] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 17 Novembre 2025 , reçue le 17 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, le conseil de M [U] [Z] [V] [P] fait grief à l’administration de n’avoir effectué aucune diligence depuis la décision du juge de prolonger la rétention administrative de ce dernier.
il est acquis aux débats que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance de M [U] [Z] [V] [P] le 21 octobre 2025, soit dès le lendemain de son placement en rétention, que ces mêmes autorités ont été relancées le 17 novembre 2025.
L’absence de relance entre le 21 octobre 2025 et le 17 novembre 2025 ne caractérise pas une absence de diligences de l’administration à ce stade de la rétention administrative de l’intéressé, ce d’autant qu’en l’absence de moyen de contrainte, l’administration ne peut être tenue pour responsable du défaut de réponse du consulat.
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M [U] [Z] [V] [P] , dès son placement en rétention en saisissant les autorités consulaires algériennes, relancées depuis de sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l’intéressé.
Par ailleurs en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Novembre 2025 de Pla REFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [U] [Z] [V] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [U] [Z] [V] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [Z] [V] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [Z] [V] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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