Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00187 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZV
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SCI BBS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime BATTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SARL POOHEH
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 9 janvier 2016, la SCI BBS a donné à bail commercial à la SAS UAINA des locaux situés [Adresse 1] à Etaples (62630), pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2016, moyennant un loyer annuel hors charges de 15 552 euros, TVA incluse au taux de 20%, soit 1 296 euros par mois.
Selon acte authentique du 17 mars 2020, la société UAINA a cédé le fonds de commerce à la SARL Pooheh, comprenant notamment le droit au bail pour la durée restant à courir.
Invoquant que la SARL Pooheh est défaillante dans le règlement de ses loyers et charges ; qu’en dépit de nombreuses promesses de règlement, le passif n’a cessé de s’aggraver ; qu’elle s’est trouvée contrainte de la mettre en demeure par courrier du 13 décembre 2022 de lui payer la somme de 10 986,24 euros, puis de lui faire délivrer un commandement de payer la somme de 12 268,74 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire, selon exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023 ; qu’elle ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois et que sa situation n’a cessé de s’aggraver, la SCI BBS a, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, fait assigner la SARL Pooheh devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui demander de :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du 7 février 2023 ;
— prononcer la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la SARL Pooheh, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à expulser son locataire des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d’un technicien ;
— ordonner le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— fixer l’indemnité d’occupation journalière à la somme de 69,22 euros TTC jusqu’à parfaite libération des lieux, sans préjudice de tous travaux de remise en état ;
— condamner la SARL Pooheh au paiement des frais de constat de libération des lieux ;
— lui donner acte de ses expresses réserves sur l’état des lieux de sortie ;
— condamner la SARL Pooheh au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Pooheh aux dépens, qui comprendront le coût du commandement et de tout acte d’exécution.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SCI BBS demande au juge des référés de :
— débouter la SARL Pooheh de toutes ses demandes ;
— dire et juger la SCI BBS recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du 7 février 2023 ;
— prononcer la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la SARL Pooheh, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à expulser son locataire des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d’un technicien ;
— ordonner le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— fixer l’indemnité d’occupation journalière à la somme de 69,22 euros jusqu’à parfaite libération des lieux, sans préjudice de tous travaux de remise en état ;
— condamner la SARL Pooheh au paiement des frais de constat de libération des lieux ;
— lui donner acte de ses expresses réserves sur l’état des lieux de sortie ;
— condamner la SARL Pooheh au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Pooheh aux dépens, qui comprendront le coût du commandement et de tout acte d’exécution.
Elle expose que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa signification ; qu’elle a procédé à deux saisies-attributions, qui ont révélé des comptes très faiblement créditeurs et n’ont pas été contestées par la SARL Pooheh ; que la dette s’élève à la somme de 11 892,70 euros au 1er septembre 2024 ; que le bail stipule que l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail sera égale au montant du loyer majoré de 50%.
Pour s’opposer à la demande de suspension rétroactive des loyers formée par la SARL Pooheh, elle fait valoir que les conditions de l’article 1219 du code civil ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’est pas démontré par la SARL Pooheh une impossibilité totale d’exercer son activité dans les lieux loués ; qu’il ressort des avis de clients laissés sur internet et d’un constat réalisé par un commissaire de justice le 5 octobre 2024 que l’exploitation a été continue de 2021 à 2024, à l’exception de la période de fermeture du 25 juillet au 31 juillet 2021, qui a été indemnisée au titre de la perte d’exploitation ; qu’en toute hypothèse, elle justifie de factures démontrant qu’elle a rempli ses obligations en procédant aux réparations propres à remédier aux conséquences du dégât des eaux survenu en juillet 2021 suite à de violents orages.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de condamnation à effectuer des travaux de reprise des canalisations, en soutenant que la persistance du désordre n’est pas démontrée par la SARL Pooheh. Elle ajoute qu’elle justifie d’une attestation de conformité du raccordement des installations sanitaires des lieux loués.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités par la SARL Pooheh, faisant valoir que l’obligation de paiement des loyers n’était pas suspendue pendant le confinement ; que la défenderesse a déjà bénéficié de larges délais de paiement et n’a jamais respecté ses engagements d’apurement de la dette ; qu’elle est débitrice depuis 2022 et n’a procédé à aucun règlement depuis la délivrance de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 aôut 2024 et soutenues à l’audience, la SARL Pooheh demande au juge des référés de :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— dire et juger la SARL Pooheh fondée à suspendre le règlement des loyers à la date du 7 février 2023 ;
— débouter en conséquence la SCI BBS de sa demande tendant à voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestre de ses meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
— condamner la SCI BBS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à entreprendre les travaux de reprise des canalisations à l’origine des remontées d’eau intempestives et en justifier à son locataire ;
A titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail et lui accorder 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative, par versements mensuels de 300 euros en plus du loyer courant, le solde lors de la 24ème échéance ;
— enjoindre en toute hypothèse la SCI BBS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à entreprendre les travaux de reprise des canalisations à l’origine des remontées d’eau intempestives et en justifier à son locataire ;
— débouter la SCI BBS de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamner la SCI BBS aux dépens de l’instance :
— condamner la SCI BBS à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de suspension de son obligation de paiement des loyers avec effet rétroactif, elle fait valoir que l’exploitation de son commerce est régulièrement perturbée par des débordements d’eaux usées, entraînant la fermeture de l’établissement ; qu’une réunion s’est tenue le 13 octobre 2021 en présence d’un expert, qui a constaté ces débordements dans les locaux ; qu’à la levée du confinement lié à la crise sanitaire, alors qu’elle réalisait d’importants travaux d’aménagement, un nouveau dégât des eaux est survenu le 27 juillet 2021, entraînant un arrêt de son activité jusqu’au 31 août ; qu’un troisième sinistre a eu lieu en février 2024. Elle explique que si elle a perçu des indemnités au titre de la perte d’exploitation, les différents sinistres l’ont empêchée de relancer son activité ; que le bailleur n’a pas respecté son obligation de délivrance et n’a pas réglé le problème de canalisation, de sorte qu’un nouveau sinistre pourrait survenir ; elle ajoute enfin avoir écrit au commissaire de justice lui ayant signifié le commandement de payer, afin de solliciter un échéancier de paiement, qui lui avait été accordé.
Au soutien de sa demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire, elle rappelle avoir pris possession du local le jour du premier confinement durant la crise sanitaire et avoir rencontré des difficultés d’exploitation en raison de plusieurs dégâts des eaux.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.
En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité, par message du greffe adressé par voie électronique le 7 novembre 2024, qu’il soit justifié par la demanderesse par une note en délibéré de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce.
Le 7 novembre 2024, le conseil de la demanderesse a adressé une note en délibéré à la juridiction ainsi qu’au conseil de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse a produit en cours de délibéré, à la demande du juge des référés, un état certifié des inscriptions ainsi que l’acte de dénonciation de l’assignation au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, créancier inscrit, le 10 juin 2024, de sorte que l’ordonnance statuant sur la demande de résiliation du bail peut valablement intervenir.
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Son alinéa 2 autorise toutefois, par renvoi à l’article 1343-5 du code civil, la juridiction à suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, par l’octroi de délais de paiement, dès lors que la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, le bail signé par les parties inclut une clause résolutoire selon laquelle, « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à faut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à faute de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la loi des parties (si les locaux loués sont soumis à ce régime), ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit ».
Un commandement de payer la somme de 12 268,74 euros, visant la clause résolutoire, a été signifié par la bailleresse à la SARL Pooheh le 6 janvier 2023.
Celle-ci ne conteste pas l’absence de règlement de cet arriéré dans le délai d’un mois qui lui était imparti, mais se prévaut du principe de l’exception d’inexécution énoncé à l’article 1219 du code civil, et soutient qu’elle subit des troubles d’exploitation imputables à la bailleresse justifiant la suspension rétroactive de son obligation de paiement du loyer, ce qui ferait échec à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il importe de rappeler que le juge des référés n’a pas à apprécier le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par un preneur, cette question relevant de l’appréciation du juge du fond, mais seulement à vérifier si elle est susceptible de constituer une contestation sérieuse ou non au regard des éléments de fait.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un dégât des eaux est survenu en février 2021, ayant pour origine un engorgement de l’évacuation des WC d’un local voisin et qu’un second dégât des eaux est survenu en juillet 2021, causé par une fuite au niveau de la toiture suite à des intempéries, pour lesquels la SARL Pooheh déclare avoir été indemnisée, au titre de la perte d’exploitation. Par ailleurs, est produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 7 février 2024, constatant que des lames de sol en PVC sont dégradées et relevant de l’humidité au niveau de l’évacuation du lave-vaisselle et de l’évier. Outre que la SARL Pooheh ne justifie pas avoir porté ledit constat à la connaissance de la bailleresse avant la présente instance, il n’apparaît pas suffisant à établir la persistance ou la survenance de nouveaux sinistres qui rendraient impossible l’exploitation du local, la SARL Pooheh indiquant d’ailleurs dans ses écritures qu'“il n’y a aucune raison pour qu’un nouveau sinistre n’ait pas lieu”, sans alléguer l’existence actuelle d’un tel sinistre. En outre, la bailleresse produit aux débats deux factures datées du 17 juin 2021et du 25 août 2021 pour des travaux de réparation de la toiture et de réparation d’une dalle béton, ainsi qu’une attestation de conformité du raccordement des installations intérieurs du local loué aux réseaux publics des assainissements collectifs datée du 20 février 2023.
Par ailleurs, si la SARL Pooheh affirme que l’état du local rendrait parfois impossible et régulièrement difficile une exploitation pérenne, elle ne produit aucun élément permettant d’établir les difficultés d’exploitation alléguées, ni son intention de subordonner le règlement des loyers à la réalisation de travaux. Il ressort en effet du courrier adressé par la SARL Pooheh à Maître [R], commissaire de justice, le 3 février 2023 que, si elle évoquait les difficultés passées liées aux sinistres survenus dans le local, elle sollicitait un échéancier de 12 mois pour régler sa dette, sans contester être redevable du paiement du loyer ni faire état d’une impossibilité d’exploiter le local. Puis, dans un courriel du 1er février 2024, elle s’engageait auprès de la bailleresse à régler l’ensemble des dettes au plus tard le 10 février 2024, sans évoquer un quelconque sinistre ni aucune difficulté d’exploitation.
Dès lors, s’il est établi que la SARL Pooheh a subi deux dégâts des eaux en février 2021 et juillet 2021, les éléments produits dans le cadre de la présente instance ne permettent aucunement d’objectiver une impossibilité d’exploiter son fonds de commerce, l’existence persistante d’un dégât des eaux, ni son intention de subordonner le règlement des loyers à la réalisation de travaux, alors qu’elle a par ailleurs suspendu tout paiement des loyers depuis le mois de mars 2024.
Dès lors, la contestation élevée pour s’opposer à cette action ne présente pas le caractère sérieux requis pour faire échec à la demande présentée en référé.
En conséquence, l’obligation du preneur de régler les loyers n’étant pas sérieusement contestable et la dette n’ayant pas été régularisée dans le délai d’un mois du commandement de payer, il y a lieu de constater le jeu de la clause résolutoire.
Il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 6 février 2023.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL Pooheh doit libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 6 février 2023 dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
A défaut, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL Pooheh, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, pour établir la responsabilité d’une personne physique ou morale, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, du fait de la résiliation du bail depuis le 6 février 2023, il n’existe plus de titre d’occupation permettant à la SARL Pooheh de se maintenir dans les lieux.
Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer, en condamnant la SARL Pooheh au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 février 2023, date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bail conclu entre les parties stipule que « l’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail, sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% ».
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, conformément à la volonté des parties, au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail majoré de 50% et augmenté des charges.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la SARL Pooheh ne produit aucun élément permettant de justifier de la viabilité du plan d’apurement proposé. Outre qu’aucun élément comptable n’est produit aux débats, il ressort du décompte de la dette produit par la bailleresse que plusieurs incidents de paiement sont régulièrement intervenus depuis 2021, et qu’à l’exception d’un règlement en mars 2024, la SARL Pooheh a suspendu tout paiement du loyer courant sur l’année 2024, alors qu’elle a par ailleurs bénéficié de plusieurs échéanciers mis en place en accord avec la bailleresse en 2022, puis suite à la délivrance du commandement de payer, qui n’ont pas été respectés.
Dans ces conditions, la demande d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par la SARL Pooheh sera rejetée.
Sur la demande de condamnation aux frais de constat de libération des lieux :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demande de la SCI BBS de condamnation aux frais de constat de libération des lieux porte sur le coût d’un acte futur purement hypothétique, dont le coût n’est donc pas justifié.
Elle sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de donner acte des expresses réserves formulées par la SCI BBS :
La demande de la SCI BBS de lui donner acte de ses expresses réserves sur l’état des lieux de sortie ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la demande de condamnation à effectuer les travaux de reprise des canalisations :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que deux dégâts des eaux sont survenus en février 2021 et juillet 2021 ; que la bailleresse a fait procéder à des réparations de la toiture et d’une dalle béton, selon deux factures datées du 17 juin 2021 et 25 août 2021. La SARL Pooheh ne rapporte pas la preuve de la persistance de désordres et plus particulièrement de l’existence des remontées d’eau alléguées, ni de canalisations défectueuses, la bailleresse justifiant par ailleurs de la conformité du raccordement des installations sanitaires des lieux loués aux réseaux d’assainissement selon une attestation du Bureau d’étude Réselvia du 20 février 2023.
Au regard de ces éléments, la demande de la SARL Pooheh apparaît sérieusement contestable.
A défaut, par ailleurs, de rapporter la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, la SARL Pooheh sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de reprise des canalisations.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la SARL Pooheh, qui succombe en la présente instance, aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La demande formée par la SARL Pooheh sera rejetée, compte tenu de sa condamnation aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL Pooheh à payer à la SCI BBS la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de la SARL Pooheh de suspension rétroactive de l’obligation au paiement des loyers ;
Constate à compter du 6 février 2023 la résiliation de plein droit du bail liant la SCI BBS et la SARL Pooheh, portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à Etaples (62630), du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Pooheh et de tout occupant des lieux ci-dessus, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu appropié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SARL Pooheh, à payer à la SCI BBS, une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail majoré de 50%, au titre de l’occupation au-delà du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
Rejette la demande de la SCI BBS de condamnation au paiement de constat de reprise des lieux ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de donner acte formée par la SCI BBS ;
Déboute la SARL Pooheh de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboute la SARL Pooheh de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de reprise des canalisations ;
Condamne la SARL Pooheh au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rejette la demande formée par la SARL Pooheh au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pooheh à payer à la SCI BBS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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