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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Février 2026
N° RG 24/02762 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ACE
N° Minute : 26/00362
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[W] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[Z] [U], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
non représenté
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] est avocat au barreau des Hauts de Seine.
Par un premier courrier en date du 12 novembre 2024, M. [Y] a formé opposition à une contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF d’Ile de France le 29 octobre 2024 et relative au paiement d’une somme totale de 1.666,53 euros, frais inclus.
Dans un deuxième courrier daté du 24 janvier 2025, il a formé opposition à une contrainte signifiée à la demande de l’URSSAF d’Ile de France le 9 janvier 2025 aux termes de laquelle il lui était demandé le paiement d’une somme totale de 4.567,36 euros.
Le 9 mai 2025, il formalisé une troisième opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée le 24 avril, l’URSSAF d’Ile de France lui réclamant le paiement d’une somme de 3.183,36 euros, frais d’acte inclus.
Enfin, le 30 juin 2025, M. [Y] a formé opposition à une contrainte, signifiée à la demande de l’URSSAF d’Ile de France le 18 juin 2025 et faisant mention d’une dette de 1.935,36 euros.
Ces quatre dossiers ont été orientés en conciliation.
Celle-ci n’a pas abouti, M. [Y] ne s’étant pas présenté devant le conciliateur de justice.
Les quatre dossiers ont été appelés à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, le représentant de l’URSSAF d’Ile de France a indiqué que les sommes réclamées n’avaient pas été réglées mais a sollicité l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et le “dépaysement” de ces dossiers, puisque M. [Y] est avocat dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Bien que régulièrement convoqué, par lettres recommandées avec avis de réception, pour les quatre dossiers, M. [Y] n’était ni présent, ni représenté à l’audience et ne s’était pas excusé pour son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre ces quatre dossiers qui concernent les mêmes parties et sont relatifs à des “cotisations URSSAF” réclamées à M. [Y] pour des périodes de temps différentes mais successives.
Cette jonction sera prononcée dans les termes du dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il sera statué par décision réputée contradictoire, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de “dépaysement” formée par l’URSSAF d’Ile de France
L’article 47 du code de procédure civile prévoit ce qui suit :
“Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.”
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France n’est pas défenderesse à la présente instance mais demanderesse.
Elle ne peut donc valablement se prévaloir de ces dispositions, une fois la juridiction saisie, pour obtenir le dépaysement de l’affaire.
Bien plus, il apparaît que cette demande, dont l’URSSAF d’Ile de France avait informé le tribunal par mail du 11 décembre 2025, n’a jamais été adressée à M. [Y].
Or, en vertu des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties et le juge se doivent de respecter le principe de la contradiction, les premières devant se faire connaître leurs prétentions et moyens en temps utile.
Tel n’a pas été le cas pour cette demande, au demeurant assez étonnante puisque cela signifierait pour l’URSSAF d’Ile de France un allongement des délais de traitement de ces dossiers, en raison du dessaisissement du tribunal de céans au profit d’un autre.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur la demande de validation des contraintes délivrées par l’URSSAF d’Ile de France
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
“Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il appartient à l’URSSAF d’Ile de France, demanderesse, de justifier du respect par elle de ces étapes procédurales.
Or, force est de constater qu’elle ne justifie pas, pour deux de ses créances, de la délivrance à M. [Y] d’une mise en demeure, avant la contrainte qu’elle a décernée et faite signifier à ce dernier.
En effet, elle ne produit aucune pièce pour justifier de la somme de 1.666,53 euros réclamée à M. [Y] puisque la mise en demeure, pas plus que la contrainte signifiée par acte en date du 29 octobre 2024 ne sont versées aux débats.
Le même constat doit être dressé pour la somme réclamée au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2024 ainsi que des majorations, la seule pièce figurant au dossier du tribunal étant l’acte de signification qui a été délivré à M. [Y] le 9 janvier 2025.
Par ailleurs, au soutien de sa quatrième demande de validation de contrainte, portant sur les cotisations du 1er trimestre de l’année 2025 pour un montant total de 1.861 euros, l’URSSAF d’Ile de France ne produit que la mise en demeure reçue par M. [Y] le 14 mars 2025.
En revanche, la contrainte émise n’est pas versé aux débats, seul l’acte de signification l’étant et étant précisé que M. [Y] soutenait, dans son courrier d’opposition, ne pas avoir reçu de copie de cette contrainte visée dans l’acte de signification.
Il ne peut donc qu’être constaté que l’URSSAF d’Ile de France ne justifie pas de ces créances et/ou du respect, par elle, de la procédure de recouvrement.
Il convient donc d’annuler les contraintes du 29 octobre 2024 relative à des cotisations et majorations dues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, du 8 janvier 2025 relative à des cotisations et majorations dues pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2024 ainsi que du 18 juin 2025 relative à des cotisations et majorations dues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025.
En revanche, s’agissant de la troisième créance dont elle sollicite le paiement, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats la mise en demeure reçue par M. [Y] le 17 janvier 2025 portant sur les cotisations du 4ème trimestre de l’année 2024 pour un montant total de 3.109 euros ainsi que la contrainte, émise le 24 avril 2025 et signifiée à l’intéressé le jour-même.
M. [Y] soutenait dans son opposition que cette contrainte ne lui avait pas été valablement signifiée et qu’en tout état de cause, il ne devait pas la somme réclamée, compte tenu de ses revenus.
Il soutenait notamment que l’acte ne comportait pas la remise de la contrainte, pas plus que le courrier de notification de l’acte de signification.
Toutefois, il n’apportait aucune preuve de ses allégations, alors que l’acte de signification mentionne qu’y est jointe une copie de la contrainte, émise le 24 avril 2025 et portant sur les cotisations impayées allant du 1er octobre au 31 décembre 2024.
De même, il n’établit pas que ces cotisations ne sont pas en corrélation avec ses revenus.
Il convient donc de valider cette contrainte et de condamner M. [Y] à régler à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 3.109 euros, comprenant des cotisations impayées à hauteur de 2.961 euros et des majorations pour 148 euros.
M. [Y] succombant partiellement, il sera condamné aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’acte de signification du 24 avril 2025, s’élevant à 74,36 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers portant les numéros de RG suivants 25/207, 25/1306 et 25/1758 avec le dossier portant le numéro de RG 24/2762 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
ANNULE les contraintes émises par l’URSSAF d’Ille de France à l’encontre de M. [W] [Y] les 29 octobre 2024, relative à des cotisations et majorations pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, 8 janvier 2025, relative à des cotisations et majorations dues pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2024, ainsi que le 18 juin 2025, relative aux cotisations et majorations pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M. [W] [Y] le 24 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à régler à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 3.109 euros, comprenant des cotisations impayées à hauteur de 2.961 euros et des majorations pour 148 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte du 24 avril 2025, s’élevant à 74,36 euros.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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