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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 21 mai 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00261 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5DK
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [X] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [D] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. JULES CONCEPT AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 950 838 664, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00261 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5DK
la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [M] épouse [H] ont assigné la SASU JULES CONCEPT AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L 221-18 et L 221-24 du code de la consommation :
— Condamner la société JULES CONCEPT AUTO à porter et payer la somme de 1 700 € à Monsieur et Madame [H] à titre provisionnel ;
— Condamner la société JULES CONCEPT AUTO à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société JULES CONCEPT AUTO aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 16 avril 2025.
A cette audience Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Ils exposent essentiellement :
— qu’ils ont versé un acompte de 1 700 € pour l’achat du véhicule RENAULT TRAFIC 9P auprès de la société JULES CONCEPT AUTO
— qu’ils ont souhaité la restitution de l’acompte versé à la société JULES CONCEPT AUTO arguant l’exercice de leur droit de rétractation conformément aux articles L 221-18 et L 221-24 du code de la consommation.
La société JULES CONCEPT AUTO, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, des pièces versées aux débats il ressort que le 28 octobre 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] ont procédé au versement d’un acompte de 1 700 euros à valoir sur l’achat d’un véhicule auprès d’un vendeur professionnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, ils ont exercé leur droit de rétractation.
La société JULES CONCEPT AUTO a refusé de restituer la somme de 1 700 euros au motif que l’acheteur refusant d’acheter ne récupère par les arrhes qui demeurent au bénéfice du vendeur, selon l’article 1590 du code civil.
Les époux [H] arguent l’existence d’un contrat conclu à distance entre un professionnel et un consommateur et demandent l’application des articles L 221-18 et L 221-24 du code de la consommation relatifs au remboursement par le professionnel au consommateur de la totalité des sommes versées lorsque le droit de rétractation est exercé dans le délai légal.
Les contestations de la société JULES CONCEPT AUTO, vendeur professionnel qui doit respecter les dispositions du code de la consommation, contestations au demeurant non soutenues à l’audience, ne présentent le caractère sérieux exigé à l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit la condamnation de la société JULES CONCEPT AUTO à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] la somme provisionnelle de 1 700 euros à valoir sur la restitution de l’acompte après exercice du droit de rétractation.
2- Sur les demandes accessoires
La société JULES CONCEPT AUTO est condamnée aux dépens et il n’apparaît inéquitable de la condamner à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tenant les frais que les demandeurs ont du engager pour initier cette action.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JULES CONCEPT AUTO à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] la somme provisionnelle de 1 700 euros à valoir sur la restitution de l’acompte après exercice du droit de rétractation ;
CONDAMNE la société JULES CONCEPT AUTO à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JULES CONCEPT AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La 1er Vice-présidente
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