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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J62P
du rôle général
[T] [R]
[Z] [R]
c/
S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE
[Y] [F]
LX RIOM-CLERMONT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL LX [Localité 21]-CLERMONT
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL LX [Localité 21]-CLERMONT
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [R]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Z] [R]
[Adresse 16] [Adresse 18]
[Localité 14]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE, ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] et monsieur [Z] [R] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Monsieur [Y] [F] est propriétaire de l’appartement situé au 1er étage au sein du même immeuble.
Suivant acte sous seing privé du 11 février 2011, monsieur [T] [R] et [U] [H], usufruitière du bien avec monsieur [T] [R] et aujourd’hui décédée, ont donné à bail l’appartement à monsieur [E] [S].
Monsieur [F] a fait réaliser des travaux de réfection totale du système de chauffage.
Le 30 novembre 2024, monsieur [S] a indiqué à monsieur [T] [R] qu’il se trouvait sans chauffage depuis le 12 novembre 2024.
En dépit des interventions de GAZ TECHNIQUE et de monsieur [G], plombier, le chauffage n’a pas pu être rétabli dans l’appartement.
Monsieur [R] expose que les désordres affectant l’appartement occupé par monsieur [S] sont imputables aux travaux qu’a fait réaliser monsieur [F].
Par actes du 3 mars 2025, monsieur [T] [R] et monsieur [Z] [R] ont fait assigner en référé monsieur [Y] [F] et la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 6] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [F] a formulé protestations et réserves d’usage, a sollicité un complément de mission d’expertise et la condamnation des consorts [R] aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE demande au juge des référés de :
A titre principal
— Constater l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre,
En conséquence,
— Débouter les requérants de leur demande d’expertise à son contradictoire,
Subsidiairement
— Lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves,
— Réserver les dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [R] demandent au juge des référés de :
— Rejeter la contestation sur la recevabilité des demandes formées contre la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE,
— Ordonner une expertise judiciaire avec notamment la mission proposée,
— Condamner monsieur [F] aux entiers dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.E.L.A.R.L. LX AVOCATS [Localité 22], représentée par Me Barbara GUTTON.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, par exemple, le défaut de qualité.
La S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE soulève l’irrecevabilité de la demande à son encontre pour défaut de qualité à défendre. Elle fait valoir que l’exploit introductif d’instance est ambigu en ce qu’elle est assignée à la fois à titre personnel et ès qualités de syndic de la copropriété située [Adresse 6].
En réponse, les consorts [R] opposent que la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE n’a pas été assignée personnellement mais ès qualités de syndic de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6].
Les consorts [R] ont expressément indiqué dans leurs écritures en quelle qualité la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE a été assignée, à savoir en qualité de syndic de la copropriété. Ils justifient ainsi de la qualité du défendeur pour défendre.
Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte authentique de vente en date du 24 novembre 1983,
— Un acte authentique de donation en nu propriété en date du 11 février 2011,
— Un contrat de bail sous seing privé en date du 21 mars 2015,
— Un règlement de copropriété,
— Un courrier adressé à monsieur [R] par monsieur [S] le 30 novembre 2024,
— Un compte-rendu d’intervention de GAZ TECHNIQUE du 21 novembre 2024,
— Des courriels,
— Un mandat de gestion du 26 janvier 2011.
Il est constant que les consorts [R] sont propriétaires d’un appartement situé au-dessus de celui appartenant à monsieur [F] au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] dont la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE est le syndic.
Il est également constant que monsieur [F] a fait réaliser des travaux au niveau du système de chauffage.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que des dysfonctionnements affectent le système de chauffage de l’appartement appartenant aux consorts [R] et occupé par monsieur [S].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [R], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de monsieur [T] [R] et monsieur [Z] [R] à l’encontre de la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 6] recevable,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [V] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 21] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [M] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 21] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 15]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], à [Adresse 19] [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
7°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
8°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
9°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
10°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [T] [R] et monsieur [Z] [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) TTC avant le 31 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [R] et monsieur [Z] [R], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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