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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 25 août 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ T ] SEMNOZ c/ Société AML PEINTURE, - S.A. ALLIANZ IARD, - Société PACE CONCEPT, Société MMA IARD |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4DO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société [T] SEMNOZ,
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro799 892 740
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 19
DÉFENDERESSES
— Société PACE CONCEPT,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 921 275 558
dont le siège social est sis [Adresse 5]
— S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 13 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Société AML PEINTURE,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 877 842 757
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Denis VEREL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 74 et par Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
— Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 5
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 13 et 19 mai 2025, la société [T] SEMNOZ a fait assigner la SAS PACE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, la société AML PEINTURE, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19][Adresse 11]) et de réserver en l’état l’article 700 et les dépens.
La société [T] SEMNOZ expose au soutien de sa demande exploiter un local commercial dans une clinique vétérinaire située à [Localité 18] ; elle explique que dans le cadre des travaux de rénovation de ce local, elle a confié la maitrise d’œuvre à la société PACE CONCEPT ; elle indique que les travaux ont été confiés à plusieurs sociétés dont celles assignées ; elle expose que concernant les lots confiés à la société AML, les procès-verbaux de réception ont été signés le 6 octobre 2023 avec réserves ; elle indique que la société AML est intervenue à une date postérieure à celle prévue avec la société PACE CONCEPT, et que celle-ci n’a pas procédé à l’entièreté des reprises ; elle ajoute qu’en janvier 2024, elle a constaté des défauts d’isolation phoniques et thermiques ; elle explique avoir fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 16 février 2024 aux termes duquel plusieurs désordres étaient mentionnés ; elle précise qu’aucune issue amiable n’a pu être trouvée.
La société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées, formulent protestations et réserves d’usage ; demandent de dire que l’expertise sera aux frais avancés de la société requérante ; demandent de condamner la société AL PEINTURE à leur communiquer le contrat d’assurance souscrit auprès de son nouvel assureur et une attestation en cours de validité ; et de condamner la société requérante aux dépens.
La société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont désistées à l’audience du 7 juillet 2025 de leur demande de communication de pièces.
La société AML PEINTURE, représentée, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise ; demande de compléter la mission de l’expert en modifiant le lieu de l’expertise et d’inclure un chef de mission de reddition de ses comptes avec la requérante ; demande de débouter les sociétés MMA de leurs demandes de communication de pièces et de condamner la société [T] SEMNOZ aux dépens.
La société SA ALLIANZ IARD et la société PACE CONCEPT, représentées, formulent protestations et réserves d’usage ; et demandent de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société [T] SEMNOZ verse aux pièces du dossier le contrat signé avec la société PACE CONCEPT, les marchés de travaux signés avec la société AML PEINTURE, les deux procès-verbaux de réception des travaux signés avec la société AML PEINTURE le 6 octobre 2023 avec réserves ainsi que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 16 février 2024.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour [T] [Adresse 17] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la SAS PACE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, la société AML PEINTURE, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de condamner le défendeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 20], les visiter ;
— Recueillir les explications des parties ;
— Se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les réserves, désordres, non-conformités, malfaçons dénoncés au sein de la présente assignation et dans les pièces annexées, et notamment dans les procès-verbaux de constat d’huissier établi par commissaire de justice en date du 16 février 2024 (désordres affectant le sol de la clinique vétérinaire, désordres d’isolation phonique et thermique) ;
— rechercher leur cause, leur origine, donner tous les éléments permettant d’en apprécier la gravité ;
— dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination ou s’ils affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage ;
— donner son avis, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes ;
— donner son avis sur les préjudices immatériels de tout ordre subis par la requérante et notamment ceux en lien avec les retards de livraison subis et les réserves ;
— en cas d’urgence, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble, et ce, sous le constat de bonne fin de l’expert qui en rendra compte dans son rapport ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— procéder, le cas échéant avec l’aide d’un sapiteur dont les émoluments seront pris en charge par la société AML Peinture, a une détermination de l’état des comptes existants entre la société AML Peinture et la société [T] [Adresse 17] (reddition des comptes)
— répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société [T] SEMNOZ avant le 14 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société [T] SEMNOZ aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
Maître [C] [S] de la SELARL SELARL C. & D. [S]
Me Denis VEREL
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