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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 3 juin 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F4P
S.A. CREATIS
C/
[T] [F]
— Expéditions délivrées à
le
— SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— [T] [F]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2020, la S.A.CREATIS a consenti à Monsieur [T] [F] un prêt de restructuration de crédits N°28978002036300 d’un montant de 50300 € remboursable par 144 mensualités de 448,74€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,34 %.
Rencontrant des difficultés financières, Monsieur [T] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers.
Par décision du 28/01/2022, le tribunal de proximité d’ ARCACHON a ordonné la suspension des dettes autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois.
A l’issue du moratoire, Monsieur [T] [F] n’a pas ressaisi la commission de surendettement ni n’a repris le paiement des mensualités du prêt litigieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, la S.A.CREATIS a mis en demeure Monsieur [T] [F] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2024 la S.A.CREATIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la S.A.CREATIS a fait assigner pour le 1er avril 2025 Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON et demande de :
— condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 55127,09€ actualisée au 4 décembre 2024 assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,340 % sur la somme de 49227,80€ à compter du 4 décembre 2024, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus ;
— condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A.CREATIS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cités par acte régulièrement délivré à étude, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu ni été représenté.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 31 janvier 2024 ;
Précision faite de la prise en compte du jugement en matière de surendettement du 27/01/2022 qui a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A.CREATIS justifie avoir adressé à Monsieur [T] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la S.A.CREATIS verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— l’offre préalable de prêt signée le 04/09/2020 comportant mention signée de l’emprunteur indiquant avoir reçu un exemplaire détachable du bordereau de rétractation
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur
— la fiche explicative du crédit
— la notice d’assurance
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité, justificatifs de revenus
— le document d’information propre au regroupement de créances
— le décompte de la créance
— le tableau d’amortissement
— la consultation du FICP
— le report d’échéance
— la décision de recevabilité et le jugement du 27/01/2022
— les mises en demeure préalable
— la notification de déchéance du terme
— le courrier amiable
La déchéance du droit aux intérêts n’est en conséquence pas encourue.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements des échéances depuis le 9 août 2024, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, la créance de la société la S.A.CREATIS sera fixée à la somme de 55127,09€ ;
Cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux contractuels de 4,340 % sur la somme de 49227,80€ à compter du 04/12/2024 , date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [F], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A.CREATIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt N°28978002036300 en date du 9 août 2024, signé entre la S.A.CREATIS, d’une part, et Monsieur [T] [F] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la S.A.CREATIS la somme de 55127, 09€ au titre du contrat de crédit N°28978002036300. Cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux contractuels de 4,340 % sur la somme de 49227,80€ à compter du 4 décembre 2024, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
DÉBOUTE la S.A.CREATIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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