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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/51762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51762 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HG2
N° : 6-CH
Assignation du :
07 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [L] [N] ès-qualités de Curatrice renforcée aux biens de Monsieur [Z] [I]
Mandataire judiciaire à la protection des personnes
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur [Z], [X], [R] [I], majeur sous curatelle renforcée, pris en son nom propre et ès-qualités de conjoint survivant de Madame [A] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentés par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS – #P0477 (avocat postulant) et par Maître Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 6]
et pour signification [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS – #C2258
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [F] [I] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [M] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS – #P0477 (avocat postulant) et par Maître Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Monsieur [Z] [I] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, Monsieur [Z] [I] et Madame [L] [N] en sa qualité de curatrice de Monsieur [Z] [I] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société BNP Paribas aux fins de lui voir enjoindre de communiquer de l’adresse postale de Madame [F] [S].
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [Z] [I] et Madame [L] [N] en sa qualité de curatrice de Monsieur [Z] [I], maintiennent oralement leurs demandes et formulent une demande de condamnation de la société BNP Paribas au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Madame [F] [I] épouse [G] et Madame [M] [I] épouse [B] interviennent volontairement à l’audience et s’associent à ces demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [Z] [I], Madame [L] [N] ès qualités de curatrice de Monsieur [Z] [I], Madame [F] [I] épouse [G] et Madame [M] [I] épouse [B] prétendent que Monsieur [Z] [I] a été victime d’abus de faiblesse de la part de Monsieur [D] [O] et que dans ce cadre, de nombreux virements ont été effectués sur des comptes inconnus, dont celui de Madame [F] [S] le 3 juillet 2020 à hauteur de 15.500 euros.
Ils se prévalent de la jurisprudence en application de l’article L511-34 du Code monétaire et financier et soutiennent que le secret professionnel de la banque peut être levé si la pièce sollicitée est indispensable au droit de la preuve.
Ils expliquent se fonder sur l’article 835 alinea 2 et estime que l’obligation de faire n’est pas sérieusement contestable, la demande étant proportionnée aux intérêts antinomiques des parties.
A titre subsidiaire, ils se prévalent des dispositions de l’article 835 alinea 1 indiquant que le dommage imminent naît de la prescription de l’action en restitution de l’indû au 3 juillet 2025 et du trouble manifestement illicite caractérisé par la violation de l’aricle L121-8 DU Code de la consommation et l’article 1302 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, ils expliquent qu’il était fréquent que Monsieur [O] utilise son emprise sur Monsieur [I] pour lui faire régler ses dettes vis à vis des tiers et qu’ils tentent d’évaluer si Madame [S] peut voir sa responsabilité pénale engagée ou si elle a également été victime des manipulations de Monsieur [O]. Ils en concluent la nécessité d’obtenir les coordonnés postales de celle-ci.
En réponse, la société BNP sollicite le débouté de Monsieur [Z] [I], Madame [L] [N] ès qualités, Madame [F] [I] épouse [G] et Madame [M] [I] épouse [B] et leur condamnation au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP Paribas fait valoir que la possibilité d’exécuter une obligation de faire suppose le constat préalable d’une obligation non sérieusement contestable et rappelle que, tenue par le secret professionnel opposable au juge civil, en qualité de tiers confident de ses clients ou anciens clients, elle ne peut sans l’accord des ces derniers communiquer des informations les concernant.
Elle conteste l’imminence d’un dommage, les demandeurs indiquant la prescription de l’action au 3 juillet 2025 et estime le trouble manifestement illicite non caractérisé.
Enfin, elle estime que le motif légitime requis par l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas établi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de communication
Sur le fondement de l’obligation de faire
Selon l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L511-33 du Code monétaire et financier, tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Selon jurisprudence constante, la banque, en application du texte sus visé, tenue au respect du secret professionnel dont bénéficie le titulaire du compte, doit opposer le secret professionnel à toute autre personne que le bénéficiaire de ce secret, en ce inclus le juge civil, l’empêchement légitime résultant du secret professionnel ne cessant pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé.
L’obligation de lever le secret professionnel en transmettant les coordonnées postales de sa cliente Madame [F] [S] ne saurait donc être considérée comme non sérieusement contestable.
Sur le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinea 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le dommage imminent
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I], Madame [L] [N] ès qualités, Madame [F] [I] épouse [G] et Madame [M] [I] épouse [B] évoquent un dommage au 3 juillet 2025 soit déjà réalisé à la date de délibéré.
Le dommage imminent n’est donc pas caractérisé.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I], Madame [L] [N] ès qualités, Madame [F] [I] épouse [G] et Madame [M] [I] épouse [B] évoquent la possibilité de violation de l’article L121-8 du Code de la consommation et l’article 1302 du Code civil. Or, il résulte des écritures mêmes des demandeurs que l’abus de faiblesse émanant de Madame [S] n’est pas établi, ni le paiement infondé de la somme virée, ceux-ci émettant de simples suspicions en lien avec le contexte de prétendue emprise de Monsieur [O] et l’état de santé de Monsieur [Z] [I]. Aucune violation de la règle de droit n’est donc établie avec l’évidence requise.
Sur le motif légitime
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, la communication de simples coordonnées postales ne revêt pas un caractère attentatoire à la vie privée disproportionnée à l’objectif poursuivi, étant rappelé qu’il est acquis aux débats que les fonds ont été virés sur le compte de Madame [F] [S] dans un contexte de vulnérabilité de Monsieur [Z] [I], et de suspicions d’abus de faiblesse ou de verement indû. Le motif légitime est ainsi établi.
2/ Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Madame [F] [I] épouse [G] et Madame [M] [I] épouse [B];
Ordonnons à la société BNP Paribas de communiquer à Madame [L] [N] en sa qualité de curatrice de Monsieur [Z] [I] les coordonnées postales de Madame [F] [S] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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