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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/51191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 9 ], Mutuelle MACIF, de l', S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/51191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKT
AS M N°: 1
Assignation du :
15, 16, 17 Janvier et 07 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [X] [D]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Christophe GORNET, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDEURS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 19]
[Adresse 23]
[Adresse 16] (SENEGAL)
non représenté
Madame [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par FONCIA
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représenté
Mutuelle MACIF
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS – #B0283
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #P0511
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Expliquant que l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 15ème arrondissement (75015), appartenant à M. [U] [D] et occupé par M. [X] [D], a subi plusieurs dégâts des eaux depuis le mois de décembre 2022 en provenance vraisemblablement de l’appartement situé au-dessus appartenant à M. [V] [D] et loué par Mme [K], MM. [U] et [X] [D] ont, par actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 17 janvier et 7 février 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [V] [D], Mme [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, la société MACIF, assureur habitation de M. [X] [D] et la société Axa France iard, assureur habitation de Mme [K], aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 695 et 696 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1253 du code civil :
— Désigner un expert,
— Condamner in solidum M. [V] [D] et Mme [K] à verser à M. [X] [D] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— Ordonner à Mme [K] et M. [V] [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue, de communiquer les factures des interventions et réparation réalisées à ce jour en lien avec les sinistres dénoncés dans l’assignation,
— Condamner in solidum Mme [K] et M. [V] [D] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2025, MM. [U] et [X] [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société MACIF a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves à l’égard de l’expertise judiciaire sollicitée et de ses réserves les plus expresses concernant la mise en œuvre éventuelle de sa garantie et la condamnation des consorts [D] à prendre en charge les frais de l’expert et les dépens.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 afin que MM. [U] et [X] [D] fassent assigner M. [V] [D] de manière régulière, soit en transmettant l’acte directement au ministère de la justice du Sénégal.
A l’audience du 10 juin 2025, MM. [U] et [X] [D] ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et telles que reprises lors de l’audience du 4 mars 2025.
MM. [U] et [X] [D] ont oralement expliqué ne pas avoir fait à nouveau assigner M. [V] [D], le commissaire de justice ayant justifié que la remise à parquet de l’acte accompagné du formulaire F 3 était possible depuis le mois d’août 2024.
La société MACIF, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 4 mars 2025.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France iard a formulé protestations et réserves d’usage.
La société Axa France iard a précisé qu’elle a été l’assureur de Mme [K] du 4 septembre 2023 au 12 mars 2024, le contrat ayant été suspendu du 12 mars au 1er septembre 2024 et résilié le 1er septembre 2024.
M. [V] [D], résidant à [Localité 17], a été assigné par procès-verbal de remise de l’acte à parquet. Le commissaire de justice a ainsi remis au procureur de la République de [Localité 20] deux copies de l’acte accompagné du formulaire F 3 et a adressé au destinataire de l’acte une copie par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 4 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée à [Localité 20] le 29 mars 1974. Il n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés respectivement à l’étude et à tiers présent à domicile, le syndicat des copropriétaires et Mme [K] n’ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, et de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement appartenant à M. [U] [D] et occupé par M. [X] [D] a subi trois dégâts des eaux vraisemblablement en provenance de l’appartement appartenant à M. [V] [D] et occupé par Mme [K], le 7 décembre 2022 de l’eau coulant au niveau du hublot de la machine à laver, le 30 juillet 2023, la pipe des WC fuyant et le 7 octobre 2024, la machine à laver fuyant au niveau du hublot et la cabine de douche fuyant et provoquant des infiltrations.
MM. [U] et [X] [D] établissent ainsi l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de M. [V] [D], en sa qualité de propriétaire de l’appartement qui serait à l’origine des fuites, de Mme [K], en sa qualité de locataire dudit appartement, de son assureur habitation, la société Axa France iard, du syndicat des copropriétaires et de l’assureur habitation de M. [X] [D], la société MACIF.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par MM. [U] et [X] [D] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et à leurs frais avancés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, M. [X] [D] demande la condamnation de M. [V] [D] et de Mme [K] à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice immatériel de jouissance, rappelant que le bailleur et ses locataires engagent leur responsabilité, à titre principal, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, la mesure d’expertise ordonnée dans le cadre de la présente décision vise notamment à déterminer les causes des désordres allégués par les demandeurs, de sorte qu’à ce stade, il n’existe pas de certitude que ces désordres proviennent effectivement de l’appartement appartenant à M. [V] [D] et occupé par Mme [K].
En outre, M. [X] [D] ne verse aucune pièce qui permettrait d’établir le préjudice de jouissance qu’il soutient avoir subi.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour M. [V] [D] et Mme [K] d’indemniser les préjudices subis par M. [X] [D] du fait des dégâts des eaux ayant affecté l’appartement qu’il occupe, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, MM. [U] et [X] [D] ne versent aucune pièce qui établirait que M. [V] [D] et Mme [K] auraient fait intervenir une entreprise afin de rechercher les fuites et de les réparer.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [V] [D] et Mme [K] seraient en possession de factures des interventions et réparations réalisées afin de faire cesser les fuites, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de MM. [U] et [X] [D] tendant à leur condamnation à produire ces factures sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
MM. [U] et [X] [D], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 23 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de MM. [U] et [X] [D] de condamnation de M. [V] [D] et de Mme [K] à payer une provision et à communiquer sous astreinte les factures des interventions et réparations réalisées en lien avec les sinistres ;
Condamnons MM. [U] et [X] [D] aux dépens ;
Rejetons la demande de MM. [U] et [X] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 20] le 19 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [R]
Consignation : 5000 € par Monsieur [U] [D]
Monsieur [X] [D]
le 21 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 23 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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