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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 27 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. à associé unique [ R ], S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 277
AFFAIRE : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UWD
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Christelle MARINI
Le :
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [X], [N] [L]
né le 27 Février 1994 à [Localité 2] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. à associé unique [R]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 802 724 070
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. MAAF ASSURANCES
RCS [Localité 4] B 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 9 décembre 2023, accepté le 12 janvier 2024, Monsieur [Z] [L] a fait réaliser des travaux par la SARLU [R], consistant en la réalisation d’une chape après démolition du carrelage, dans une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Monsieur [Z] [L] s’est plaint de différents désordres suite à la réalisation de ces travaux.
Selon un acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Monsieur [Z] [L] a assigné la SARLU [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
Condamner in solidum la SARLU [D] et la SA MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
2200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de reprise sachant que cette solution n’est pas optimale et réduit la hauteur des appartements2848, 30 euros à titre de remboursement de l’acompte versé le 30 janvier 20243900 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice de jouissance ; 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral, Soit la somme totale de 9.948, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices subis par Monsieur [Z] [L] en raison des inexécutions des obligations contractuelles de la société [R] ;
Les condamner in solidum au titre des sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
Débouter la SARLU [R] et son assureur la SA MAAF ASSURANCE de toute exception, fin, moyen de droit ou de fait ou encore de demandes contraires ou plus amples ;
Rejeter toute demande à écarter l’exécution provisoire
Condamner in solidum la SARLU [D] et la SA MAAF ASSURANCES à la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 23 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [L] représenté par son conseil lequel a déposé son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes il expose que suite aux travaux réalisés par la SARLU [D], il a constaté des malfaçons de sorte qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, qu’il a mandaté le cabinet BATI EXPERTS LR lequel a constaté lors d’une réunion qui s’est tenue le 29 février 2024, en l’absence de la SARLU [R], que la dalle de finition d’aspect irrégulier présentait de nombreux trous et bosses supérieurs aux préconisations de DTU 21-NF, qu’une autre expertise amiable a été diligentée par la Compagnie PACIFICA et le cabinet UNION EXPERT a été mandaté à cet effet, lequel a retenu que la chape présentent des désordres importants
Et a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 22.490 euros, qu’il est dans l’incapacité de mettre en location ses appartements, qu’il a fait application du principe de l’exception d’inexécution et n’ a pas réglé le solde du prix de la facture ; qu’il a été contraint de faire recouvrir la dalle en lieu et place la démolition prévue entrainant ainsi une perte de hauteur, que ces frais de reprise s’élèvent à la somme de 4400 euros et qu’il sollicite une prise en charge partielle à hauteur de 2200 euros ainsi que le remboursement de la somme de 2.848,30 euros qu’il a versé à titre de provision , en outre il sollicite réparation de son préjudice de jouissance et moral.
La SARL [R], représentée par son conseil lequel a déposé son dossier, sollicite de voir :
Rejeter les prétentions de Monsieur [L] comme injustes et mal fondées ;
Condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la SARLU [D], les sommes suivantes :
6646.02 euros au titre de sa facture F -2402-00009, 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, avant dire droit Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire dire et juger que la SARLU LAKEDEC sera relevée et garantie pour toutes ces sommes, par son assureur la SA MAAF ASSURANCES, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal ou sur le fondement de la garantie responsabilité civile professionnelles
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa défense la SARLU [R] expose qu’elle a été sollicitée pour réaliser les chapes de deux niveaux de l’immeuble de Monsieur [L] et qu’elle est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour l’activité « [Localité 7] béton armé », qu’un devis d’un montant de 9494.32 a été accepté après discussions le 12 janvier 2024, qu’un acompte de 2848.30 euros a été acquitté par Monsieur [L], que les travaux consistant en la dépose des planchers existants et la réalisation des nouvelles chapes ont été accomplis, que la facture finale d’un montant de 6646.02 euros n’ a pas été réglée de sorte qu’une mise en demeure en date du 16 avril 2024 a été adressée à Monsieur [L], lequel mettait en demeure la SARLU [R] de lui payer la somme de 31.840,30 euros par courrier en date du 18 novembre 2024, qu’en outre elle n’a jamais reçu de convocation du cabinet BATI EXPERT LR , que les trous dans la chape sont le fait des autres artisans qui sont intervenus sur le chantier et qui n’ont pas protégé les dalles, que le rapport du cabinet BATI EXPERT LR ne lui est pas opposable, que les sommes demandées par Monsieur [L] ne sont pas justifiées, qu’en outre la SARLU [R] a effectué les travaux correspondant au devis accepté de sorte qu’il sollicite le règlement du solde de la facture ; que sa société est très affectée financièrement par le non-paiement de cette facture.
La SA MAAF ASSURANCES représentée par son conseil lequel a déposé son dossier, sollicite de voir :
Au principal : Débouter Monsieur [L] et la SARLU [R] de l’intégralité de leurs demandes :
Au subsidiaire : Limiter toute condamnation à garantir de la SA MAAF ASSURANCES à la somme de 2200 euros correspondant aux travaux de reprise, dont il faut retrancher la franchise jugée opposable à hauteur de 1.200 euros,
Débouter Monsieur [L] et la SARLU [R] du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause : Condamner Monsieur [L] et la SARLU [R] à lui payer la somme 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SA MAAF ASSURANCES expose que Monsieur [L] qui forme une demande de condamnation in solidum ne présente pas le moindre argument en fait ou en droit qui permettrait de justifier sa demande, et la SARLU [R] ne justifie pas non plus sa demande de garantie à son encontre, qu’il ne peut y avoir lieu à garantie décennale, dès lors que les travaux ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ou tacite, que les désordres sont apparents et qu’enfin rien n’indique qu’ils aient porté atteinte à la solidité structurelle de l’immeuble ; que par ailleurs la responsabilité civile professionnelle souscrite par la SARLU [R] n’a pas vocation à garantir la reprise des travaux de l’assuré mais couvrir la réparation des dommages aux biens existants appartenant au client de l’assuré, que les sommes réclamées par Monsieur [L] ont pour objet la dépose des travaux réalisés par l’assuré et sont donc exclues des garanties souscrites ; que les deux rapports d’expertise s’accordent sur le fait que la SARLU [R] n’ a pas respecté les DTU applicables à la réalisation des travaux, de sorte que la survenance des désordres était inéluctable, ce qui exclut la responsabilité professionnelle qui ne peut intervenir qu’ne cas d’aléas ; qu’enfin Monsieur [L] ne saurait réclamer le remboursement des sommes versées et le montant de la reprise ce qui revient à une double indemnisation ; que la valeur locative du bien n’est pas justifiée de sorte et le préjudice moral n’est pas étayé.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Et aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante que le caractère non contradictoire d’un rapport ne permet pas au juge de s’appuyer uniquement sur cet élément de preuve pour fonder sa décision, mais dès lors qu’il a été communiqué et soumis à la libre discussion un rapport d’expertise amiable, même non contradictoire constitue un élément de preuve comme un autre et doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet BATI EXPERTISE LR du 1er mars 2024 que l’analyse visuelle de la dalle du 1er et 2ème étage montre un aspect irrégulier présentant de nombreux trous et bosses supérieurs aux préconisations du DTU 21-NF, il est constaté également un manque de béton ainsi qu’un effritement important du composé béton et enfin qu’aucun film polyane n’est posé bien que prévu dans le devis et aucun joint de dilation n’est réalisé ; les désordres sont corroborés par le cabinet UNION EXPERT lequel constate dans son rapport d’expertise du 22 juillet 2024, des désordres qui impactent les sols des deux niveaux et évalue l’ensemble des dommages à la somme de 22 490 euros sur le fondement de factures transmis par Monsieur [L] (Facture [G] chape) ; toutefois Monsieur [L] limite ses demandes à la somme de 2200 euros correspondant à une prise en charge partielle consistant à faire recouvrir la dalle en lieu et place de la démolition, les désordres étant reconnus imputables à la SARLU [R], il y a lieu de faire droit à la demande du requérant, laquelle, étant nettement inférieure aux évaluations du cabinet UNION EXPERT et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Il ressort du devis de la SARLU [R] accepté par Monsieur [L] que ce dernier comprend, outre la fourniture et pose d’une chape, des frais de déplacement pour un montant de 120 euros HT, démolition manuelle de plancher bois pour un montant de 1650 euros HT, renforcement du plancher avec un basting en bois pour un montant de 900 euros HT, soit la somme de 2670 euros HT. Or il n’est pas établi que ces prestations n’ont pas été réalisées ou mal réalisées de sorte que la demande de remboursement de l’acompte de 2848, 30 euros versé le 30 janvier 2024 n’est pas fondée dès lors qu’il correspond à des prestations effectuées et non contestées.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Monsieur [L] ne produit aucun élément permettant d’évaluer un éventuel préjudice de jouissance résultant de la perte locative des appartements, le nombre d’appartement, la valeur locative de chacun et la durée d’immobilisation ne sont pas renseignés. En outre aucun élément visant à établir un préjudice moral n’est produit.
Monsieur [Z] [L] sera débouté à ce titre.
Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES :
Il ressort des pièces versées au débats et des explications des parties que la SARLU [R] est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que le point de départ de la garantie décennale est la réception de l’ouvrage. Cette étape formelle marque l’achèvement des travaux et le transfert de garde de l’ouvrage du constructeur vers le maître d’ouvrage et la Cour de Cassation, de façon constante, juge que la réception tacite n’est pas caractérisée dès lors que le maître d’ouvrage conteste la qualité des travaux. En l’espèce, aucune réception des travaux n’est intervenue, Monsieur [L] se plaignant de désordres dès l’achèvement des travaux de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’espèce.
Par ailleurs la SARLU [R] sollicite qu’à titre subsidiaire soit retenue la garantie responsabilité civile de la SA MAAF ASSURANCES sans toutefois établir les moyens de fait et de droit qui pourraient la fonder conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Ses demandes à ce titre seront rejetées. Par adoption des même motifs Monsieur [Z] [L] sera débouté de voir condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES.
La SARLU [R] sera déboutée de sa demande d’être relevée et garantie par la SA MAAF ASSURANCES.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARLU [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que la SARLU [R] soit condamnée à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que Monsieur [Z] [L] et la SARL [R] soient condamnés à verser chacun la somme de 500 euros à la SA MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SARLU [R] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 2200 euros (deux mille deux cent euros) au titre des frais de reprise ;
Déboute Monsieur [Z] [L] du surplus ;
Déboute la SARLU [R] de toutes ses demandes ;
Condamne la SARLU [R] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU [R] et Monsieur [Z] [L] à payer chacun à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU [R] aux entiers dépens.
La greffière La juge
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