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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH3S
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES MESURES D’EXPULSION
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 27 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
Né le 03/06/1963 à [Localité 11]
[Adresse 4] [Adresse 9]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 2]
représentée par Maître LHERITIER François-Xavier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [L] a déposé un dossier auprès de la [8] qui a été déclaré recevable le 10 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 22 septembre 2025, la commission a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion dont M. [L] fait l’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
M. [L] a indiqué vouloir rester dans les lieux pour l’instant.
Le conseil du bailleur s’est opposé à cette demande, sollicitant du juge qu’il :
— constate que la condition de bonne foi fait défaut,
— déclare le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement,
— déboute le débiteur de sa demande,
— condamne le débiteur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que le locataire a déjà bénéficié d’un délai de 8 mois devant le juge de l’exécution, ce qui porte son maintien dans les lieux jusqu’au 7 juin 2026. Il ajoute que le dossier du débiteur va être orienté vers un rétablissement personnel et qu’à ce jour il ne règle plus aucune somme, aggravant son endettement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que la saisine du juge des contentieux de la protection se limite en l’espèce à une demande de suspension de la procédure d’expulsion formulée par la commission de surendettement et qu’il n’est pas saisi de la recevabilité du dossier, de sorte qu’il ne peut être statué sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur à ce stade.
Sur le fond, en vertu des dispositions de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Il résulte des débats d’audience et des pièces produites que M. [L] a déjà sollicité et obtenu du juge de l’exécution une suspension de la procédure d’expulsion jusqu’au 7 juin 2026. Au regard de l’orientation prise par ce dossier et de l’aggravation de l’endettement depuis son dépôt, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [L] des délais au-delà de ceux déjà obtenus. La demande sera donc rejetée.
La demande formulée par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes du bailleur tendant à constater la mauvaise foi du débiteur et à le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement,
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre M. [Z] [L],
RAPPELLE que cette décision est par ailleurs sans effets sur la procédure d’instruction du dossier de surendettement de M. [Z] [L] en cours devant la commission de surendettement qui se poursuivra jusqu’à son terme initialement prévu,
DÉBOUTE la SA [6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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