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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 19 févr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DS2G
AFFAIRE : S.A.S. TONNELLERIE VICARD C/ S.C.E.A. VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. TONNELLERIE VICARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Par acte du 6 novembre 2025, la SAS TONNELLERIE VICARD a assigné la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 13 752 euros, au principal, 1874,73 euros au titre des intérêts de retard, 40 euros au titre de la clause pénale et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en mettant à sa charge les dépens de l’instance, et de juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS n’a pas, malgré ses relances et mises en demeure, réglé sa facture de 13 752 euros. Elle estime que cette créance est incontestable dans son principe et son quantum. Elle ajoute que la défenderesse est par ailleurs débitrice de plein droit des intérêts conventionnels de retard et de l’indemnité de 40 euros au titre de la clause pénale.
Bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 29 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 19 février 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.».
Il est constant que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1-Sur la demande de provision au titre de la facture impayée
En versant aux débats la facture n° FTV043428 du 2 février 2023, ainsi que l’accusé de la commande et le bon de transport correspondants, la SAS TONNELLERIE VICARD démontrent qu’elle a servi à la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS des prestations pour les besoins de son exploitation viticole, située sur la commune de [Localité 1].
Ces justificatifs révèlent que la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS reste redevable de la somme totale de 13 752 euros à l’égard de la SAS TONNELLERIE VICARD.
La demanderesse rapporte la preuve que par lettres de relance et de mise en demeure du 9 février 2024, 6 mars 2024, 14 octobre 2025, elle a vainement tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme.
Il sera constaté que bien que régulièrement assignée et informée des enjeux de la présente procédure, la défenderesse n’a pas comparu, ni contesté dans son principe et/ou son quantum, la réclamation de la SAS TONNELLERIE VICARD.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de cette dernière, contre laquelle ne se dresse aucune opposition.
La SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS sera donc condamnée à payer à la SAS TONNELLERIE VICARD une somme provisionnelle de 13 752 euros, correspondant au solde de la facture impayée.
2-Sur les demandes relatives aux intérêts de retard et au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l’article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif.
Par ailleurs, la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-10 du Code de commerce, qui constitue un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l’article 1154 du code civil.
En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les conditions générales de vente liant les parties, ainsi que la facture émise, rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement.
Dans ces conditions, la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS sera condamnée à payer à la SAS TONNELLERIE VICARD les intérêts de retard, représentant en l’espèce 5 fois le taux légal conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur la facture.
Enfin, la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la SAS TONNELLERIE VICARD la somme totale de 40 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce.
3-Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution de la décision
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS, la SAS TONNELLERIE VICARD a été contrainte d’engager une action en justice.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 250 euros sur ce fondement.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Pour le même motif, les dépens seront mis à la charge de la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS.
L’article 503 du Code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. / En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. ».
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l’application de ces dispositions serait nécessaire. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir exécutée la présente décision au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS à payer à la SAS TONNELLERIE VICARD, une provision de 13 752 euros, correspondant au solde de la facture impayée du 2 février 2023,
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS à payer à la SAS TONNELLERIE VICARD les intérêts de retard, représentant la somme de 1874,73 euros,
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS à payer à la SAS TONNELLERIE VICARD, à titre provisionnel, la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS à payer à la SAS TONNELLERIE VICARD, la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES NIARFEIX ET FILS aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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