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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 nov. 2025, n° 24/09315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CHARDON-BOUQUEREL
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me CHARDON-BOUQUEREL
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09315 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] , représenté par son syndic, la SAS BELLEROCHE, SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 20 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
Madame Brigitte BOURDON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [D] et Mme [U] [D] sont propriétaires des lots de copropriété n°92 et 120 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 9].
Par lettres recommandées avec avis de réception datée des 21 et 23 mars 2023 et remise aux destinataires les 25 et 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [K] [D] et Mme [U] [D] de payer la somme de 18 944,91 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploits d’huissier signifiés les 8 et 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 16ème arrondissement a fait assigner M. [K] [D] et Mme [U] [D] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 5 mars 2025.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées les 13 et 17 février 2025, et au visa des articles 10, 10-1de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [U] [D] au paiement de la somme de 36 658,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, sur la somme de 18 944,91 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [U] [D] au paiement de la somme de 112,40 euros, au titre des frais de recouvrement ;
— condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [U] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [U] [D] au paiement des entiers dépens ;
— condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [U] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Décision du 20 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [K] [D] et Mme [U] [D] n’ont pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 2 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
Décision du 20 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [K] [D] et Mme [U] [D] sont propriétaires des lots n°92 et 120 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 décembre 2021, 4 juillet 2022, 5 juin 2023, 10 avril 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1er janvier 2025.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [K] [D] et Mme [U] [D], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 36 658,04 euros.
M. [K] [D] et Mme [U] [D] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 36 658,04 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2025.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
Décision du 20 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 112,40 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais de 112,40 euros qu’il dit avoir exposés les 28 février 2022, 17 novembre 2022, 3 février 2023, antérieurement aux mises en demeures des 25 et 27 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [K] [D] et Mme [U] [D] de leurs obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [K] [D] et Mme [U] [D] a manqué de longue date à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges – leur compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 8 décembre 2021.
Il ressort en outre des pièces communiquées que M. [K] [D] et Mme [U] [D] ont d’ores et déjà été condamnés, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2019, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part des débiteurs, malgré une précédente condamnation, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier des défendeurs. Par ailleurs, la durée durant laquelle les défendeurs se sont soustraits à leurs obligations de copropriétaires ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [U] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
Le syndicat des copropriétaires produit les accusé de réception et avis de présentation des lettres adressés aux copropriétaires les 25 et 27 mars 2023. En application de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de cette date sur une partie de la dette, à compter des dates d’assignation et de significations des conclusions sur le surplus.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [D] et Mme [U] [D], partie perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, M. [K] [D] et Mme [U] [D] seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [K] [D] et Mme [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] les sommes de :
— 36 658,04 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 sur la somme de 18 944,91 euros, à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 30 224,48 et à compter du 13 février 2025 pour le surplus ;
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais de recouvrement ;
Condamne in solidum M. [K] [D] et Mme [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [K] [D] et Mme [U] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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